JORF n°0023 du 28 janvier 2026

PARTIE III : MESURES TELLES QUE LES OUTILS DE GESTION PAR ZONE, Y COMPRIS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES

Article 17
Objectifs

Les objectifs de la présente partie sont les suivants :

a) Conserver et utiliser de manière durable les zones nécessitant une protection notamment par la mise en place d'un système global d'outils de gestion par zone comprenant des réseaux d'aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux ;
b) Renforcer la coopération et la coordination dans l'utilisation des outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, entre les Etats, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
c) Protéger, préserver, restaurer et maintenir la diversité biologique et les écosystèmes, notamment en vue d'améliorer leur productivité et leur santé et de renforcer la résilience aux facteurs de stress, y compris ceux liés aux changements climatiques, à l'acidification de l'océan et à la pollution marine ;
d) Concourir à la sécurité alimentaire et à d'autres objectifs socioéconomiques, y compris la protection des valeurs culturelles ;
e) Aider les Etats parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les Etats géographiquement désavantagés, les petits Etats insulaires en développement, les Etats côtiers d'Afrique, les Etats archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, à élaborer, mettre en œuvre, surveiller, gérer et faire respecter les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées.

Article 18
Zone d'application

La création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, ne porte sur aucune zone relevant de la juridiction nationale et ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l'occasion d'un différend en la matière. La Conférence des Parties n'examine pas les propositions de création de tels outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, et de telles propositions ne doivent en aucun cas être interprétées comme valant reconnaissance ou non d'une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction.

Article 19
Propositions

  1. Les propositions de création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties agissant individuellement ou collectivement.

  2. Les Parties collaborent avec les parties prenantes concernées, dont les Etats et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales, à l'élaboration des propositions, conformément à la présente partie, et les consultent, selon qu'il convient.

  3. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, compte tenu de l'approche de précaution et d'une approche écosystémique.

  4. Les propositions visant une aire déterminée doivent comporter les principaux éléments suivants :
    a) La description géographique ou spatiale de l'aire qui fait l'objet de la proposition, référence étant faite aux critères indicatifs visés à l'annexe I ;
    b) Les informations sur tout critère spécifié à l'annexe I, ainsi que sur tout critère qui pourrait être défini et révisé conformément au paragraphe 5 ci-dessous, appliqué pour déterminer l'aire ;
    c) Les informations sur les activités humaines menées dans l'aire, y compris les usages qu'en font les peuples autochtones et les communautés locales, et leur impact éventuel ;
    d) La description de l'état du milieu marin et de la diversité biologique dans l'aire déterminée ;
    e) La description des objectifs de conservation et, le cas échéant, des objectifs d'utilisation durable devant s'appliquer à l'aire ;
    f) Le projet de plan de gestion englobant les mesures qu'il est proposé d'adopter et décrivant les activités de suivi, de recherche et d'examen qu'il est proposé de mener pour atteindre les objectifs retenus ;
    g) Le cas échéant, la durée de l'aire et des mesures proposées ;
    h) Les informations sur toute consultation éventuellement menée avec les Etats, y compris les Etats côtiers adjacents, et/ou les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
    i) Les informations sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, mis en œuvre sous le régime des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
    j) Les contributions scientifiques pertinentes et, lorsqu'elles sont disponibles, les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales.

  5. Les critères indicatifs utilisés aux fins de la détermination de ces aires sont, selon qu'il convient, ceux énoncés à l'annexe I et qui peuvent être définis ultérieurement et révisés en tant que de besoin par l'Organe scientifique et technique en vue de leur examen et adoption par la Conférence des Parties.

  6. L'Organe scientifique et technique définit, selon que de besoin, d'autres éléments relatifs au contenu des propositions, y compris les modalités d'application des critères indicatifs visés au paragraphe 5 ci-dessus et les orientations relatives aux propositions visées à l'alinéa b) du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et adoption par la Conférence des Parties.

Article 20
Publication et examen préliminaire des propositions

Dès réception d'une proposition écrite, le secrétariat la rend publique et la transmet à l'Organe scientifique et technique, qui procède à un examen préliminaire. L'objet de cet examen est de vérifier que la proposition comporte les éléments requis à l'article 19, y compris les critères indicatifs énoncés dans la présente partie et à l'annexe I. Les conclusions de l'examen sont rendues publiques et communiquées par le secrétariat à l'auteur de la proposition. Ce dernier, après avoir pris en compte l'examen préliminaire de l'Organe scientifique et technique, renvoie sa proposition au secrétariat. Ce dernier en informe les Parties, rend la nouvelle proposition publique et facilite les consultations visées à l'article 21.

Article 21
Consultations et évaluation des propositions

  1. Les consultations sur les propositions soumises conformément à l'article 19 sont inclusives, transparentes et ouvertes à toutes les parties prenantes concernées, y compris les Etats et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, les peuples autochtones et les communautés locales.
  2. Le secrétariat facilite les consultations et recueille les contributions comme suit :
    a) Il notifie la proposition aux Etats, en particulier les Etats côtiers adjacents, qui sont invités à communiquer, entre autres :
    i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition et l'étendue géographique visée ;
    ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;
    iii) Des informations relatives à toute mesure existante ou activité en cours dans les zones adjacentes ou connexes relevant de leur juridiction nationale et dans celles ne relevant pas de la juridiction nationale ;
    iv) Leurs observations sur les éventuelles incidences de la proposition sur les zones relevant de leur juridiction nationale ;
    v) Toute autre information pertinente ;
    b) Il notifie la proposition aux organes créés en vertu des instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, qui sont invités à communiquer, entre autres :
    i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;
    ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;
    iii) Des informations relatives à toute mesure existante adoptée par ces instruments, cadres ou organes pour la zone concernée ou les zones adjacentes ;
    iv) Leurs observations sur tout aspect des mesures et des autres éléments du projet de plan de gestion mentionnés dans la proposition qui relèvent de leur compétence ;
    v) Leurs observations sur d'éventuelles mesures supplémentaires pertinentes qui relèvent de leur compétence ;
    vi) Toute autre information pertinente ;
    c) Il invite les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, la communauté scientifique, la société civile et les autres parties prenantes pertinentes à communiquer, entre autres :
    i) Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;
    ii) Tout autre apport scientifique pertinent ;
    iii) Toutes connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
    iv) Toute autre information pertinente.
  3. Les contributions reçues en application du paragraphe 2 ci-dessus sont rendues publiques par le secrétariat.
  4. Lorsque la mesure proposée touche des zones complètement entourées par les zones économiques exclusives d'Etats, les auteurs de la proposition :
    a) Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces Etats ;
    b) Examinent les observations et commentaires de ces Etats sur la mesure proposée, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s'il y a lieu, révisent ladite mesure en conséquence.
  5. L'auteur de la proposition examine les contributions reçues au cours de la période de consultation, ainsi que les observations et les informations de l'Organe scientifique et technique et, selon qu'il convient, révise sa proposition en conséquence ou répond aux contributions substantielles n'ayant pas été retenues dans la proposition.
  6. La période de consultation est limitée dans le temps.
  7. La proposition révisée est soumise à l'Organe scientifique et technique, qui l'évalue et fait des recommandations à la Conférence des Parties.
  8. À sa première réunion, l'Organe scientifique et technique précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation et d'évaluation, y compris sa durée en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en tenant compte de la situation particulière des petits Etats insulaires en développement.

Article 22
Création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées

  1. Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion, compte tenu des contributions et des apports scientifiques reçus au cours de la procédure de consultation prévue par la présente partie, ainsi que sur les avis et recommandations scientifiques de l'Organe scientifique et technique, la Conférence des Parties :
    a) Prend des décisions sur la création d'outils de gestion par zone, y compris d'aires marines protégées, et les mesures connexes ;
    b) Peut prendre des décisions sur toutes mesures compatibles avec celles qui ont été adoptées par des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en coopération et en coordination avec lesdits instruments et cadres juridiques et lesdits organes ;
    c) Peut, lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence d'autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels, formuler à l'intention des Parties au présent accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir l'adoption de mesures pertinentes dans le cadre des instruments, cadres et organes en question, conformément à leurs mandats respectifs.
  2. Lorsqu'elle prend des décisions en vertu du présent article, la Conférence des Parties respecte les compétences des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et ne leur porte pas atteinte.
  3. La Conférence des Parties prend des dispositions pour organiser des consultations régulières afin de renforcer la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ainsi que la coordination en ce qui concerne les mesures connexes adoptées en vertu de ces instruments et cadres et par ces organes.
  4. Lorsque la réalisation des objectifs et la mise en œuvre de la présente partie l'exigent, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales aux fins de la conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties peut envisager et, sous réserve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, décider, selon qu'il convient, de créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, adoptés dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents.
  5. Les décisions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties conformément à la présente partie ne doivent pas porter atteinte à l'efficacité des mesures adoptées à l'égard des zones relevant de la juridiction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les Etats, conformément à la Convention. Dès lors que les mesures proposées au titre de la présente partie affecteraient, ou seraient raisonnablement susceptibles d'affecter, les eaux surjacentes et les sous-sols des fonds marins sur lesquels un Etat côtier exerce des droits souverains conformément à la Convention, ces mesures doivent dûment tenir compte des droits souverains de cet Etat côtier. Des consultations sont engagées à cette fin, conformément aux dispositions de la présente partie.
  6. Si un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction nationale d'un Etat côtier, il cesse immédiatement d'être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. Il reste en vigueur pour ce qui est de la partie qui demeure dans la zone ne relevant pas de la juridiction nationale jusqu'à ce que la Conférence des Parties examine la question à sa réunion suivante et décide s'il y a lieu de modifier ou d'abroger l'outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée.
  7. Lors de la création ou de la modification de la compétence d'un instrument ou d'un cadre juridique pertinent ou d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ou les mesures connexes adoptés par la Conférence des Parties au titre de la présente partie et qui relèvent par la suite, en tout ou en partie, de la compétence dudit instrument, cadre ou organe restent en vigueur jusqu'à ce que la Conférence des Parties ait examiné et décidé, en coopération et en coordination étroites avec cet instrument, ce cadre ou cet organe s'il y a lieu, selon le cas, de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer.

Article 23
Prise de décision

  1. En principe, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises par consensus.

  2. En l'absence de consensus, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, après que la Conférence des Parties a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés.

  3. Les décisions prises au titre de la présente partie prennent effet 120 jours après la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elles ont été prises et lient toutes les Parties.

  4. Pendant le délai de 120 jours prévu au paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au secrétariat, formuler une objection à l'égard d'une décision prise en application de la présente partie, auquel cas cette décision n'est pas contraignante pour la Partie en question. Une objection à une décision peut être retirée à tout moment par notification écrite au secrétariat, auquel cas la décision devient contraignante pour cette Partie dans les 90 jours suivant la date de la notification de retrait.

  5. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus en communique les motifs par écrit au secrétariat lorsqu'elle la lui présente. L'objection est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants :
    a) La décision est incompatible avec le présent accord ou les droits et obligations de la Partie qui fait objection conformément à la Convention ;
    b) La décision constitue une discrimination injustifiable, de forme ou de fait, contre la Partie qui fait objection ;
    c) La Partie ne peut, en pratique, se conformer à la décision au moment où elle y fait objection après avoir fait tous les efforts raisonnables à cet effet.

  6. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus adopte, autant que faire se peut, d'autres mesures ou approches ayant un effet équivalant à la décision à laquelle elle a fait objection et n'adopte aucune mesure ni n'accomplit aucun acte susceptible de porter atteinte à l'efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l'exercice des droits que lui confère la Convention ou à l'accomplissement des obligations que celle-ci lui impose.

  7. La Partie qui formule une objection rend compte à la Conférence des Parties, à la réunion ordinaire qui suit la notification prévue au paragraphe 4 ci-dessus, et périodiquement par la suite, de l'application du paragraphe 6 ci-dessus, aux fins du suivi et de l'examen prévus à l'article 26.

  8. Une objection à une décision faite en application du paragraphe 4 ci-dessus ne peut être renouvelée que si la Partie qui l'a formulée l'estime toujours nécessaire, tous les trois ans après la prise d'effet de la décision, par notification écrite au secrétariat. Cette notification rappelle les motifs qui avaient présidé à l'objection initiale.

  9. Si aucune notification de renouvellement n'est reçue au titre du paragraphe 8 ci-dessus, l'objection est réputée automatiquement retirée et la décision devient contraignante pour la Partie concernée 120 jours après le retrait automatique de l'objection. Le secrétariat notifie le retrait automatique de l'objection à la Partie 60 jours avant la date de ce retrait.

  10. Les décisions de la Conférence des Parties adoptées au titre de la présente partie, et les objections dont elles font l'objet, sont rendues publiques par le secrétariat et communiquées à tous les Etats et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents.

Article 24
Mesures d'urgence

  1. La Conférence des Parties décide d'adopter, s'il y a lieu, des mesures à appliquer d'urgence dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale lorsqu'un phénomène naturel ou une catastrophe d'origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine de ces zones, pour prévenir l'aggravation desdits dommages.
  2. Les mesures adoptées au titre du présent article ne sont réputées nécessaires que si, après consultation avec les instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents, les dommages graves ou irréversibles ne peuvent être maîtrisés en temps utile par l'application des autres articles du présent accord ou par un instrument ou un cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent.
  3. Les mesures adoptées d'urgence sont fondées sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et tiennent compte de l'approche de précaution. Ces mesures peuvent être proposées par les Parties ou recommandées par l'Organe scientifique et technique, et peuvent être adoptées entre les réunions. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour décision lors de la réunion de la Conférence des Parties suivant leur adoption.
  4. Les mesures prennent fin deux ans après leur entrée en vigueur, ou la Conférence des Parties y met un terme plus tôt lorsqu'elles sont remplacées par des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, et des mesures connexes mis en place conformément à la présente partie, ou par des mesures adoptées par un instrument ou cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, ou lorsqu'elle le décide lorsque les circonstances ayant nécessité les mesures disparaissent.
  5. Les procédures et orientations relatives à la mise en place des mesures d'urgence, y compris les procédures de consultation, sont établies, selon que de besoin, par l'Organe scientifique et technique, qui les présente pour examen et adoption à la Conférence des Parties dès que possible. Ces procédures sont inclusives et transparentes.

Article 25
Mise en œuvre

  1. Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont lieu dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie.
  2. Aucune disposition du présent accord n'empêche une Partie d'adopter des mesures plus strictes à l'égard de ses ressortissants et de ses navires ou en ce qui concerne les activités relevant de sa juridiction ou de son contrôle en plus de celles adoptées au titre de la présente partie, conformément au droit international et à l'appui des objectifs de l'accord.
  3. La mise en œuvre des mesures adoptées au titre de la présente partie ne devrait pas imposer, directement ou indirectement, une charge disproportionnée aux Parties qui sont des petits Etats insulaires en développement ou appartiennent aux pays les moins avancés.
  4. Les Parties encouragent, selon qu'il convient, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres à adopter des mesures appuyant la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations formulées par la Conférence des Parties au titre de la présente partie.
  5. Les Parties encouragent les Etats qui ont le droit de devenir Parties au présent accord, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre les mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la Conférence des Parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.
  6. La Partie qui n'est pas Partie ou qui ne participe pas à un instrument ou à un cadre juridique pertinent ou qui n'est pas membre d'un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, et qui n'accepte pas par ailleurs d'appliquer les mesures instituées par de tels instruments, cadres ou organes n'est pas exonérée de l'obligation de coopérer, conformément à la Convention et au présent accord, à la conservation et à l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale.

Article 26
Suivi et examen

  1. Les Parties, individuellement ou collectivement, font rapport à la Conférence des Parties sur la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, et des mesures connexes. Leurs rapports, ainsi que les informations et les examens visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, respectivement, sont rendus publics par le secrétariat.
  2. Les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents sont invités à fournir des informations à la Conférence des Parties concernant la mise en œuvre des mesures qu'ils ont adoptées pour atteindre les objectifs des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie.
  3. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, ainsi que les mesures connexes, font l'objet d'un suivi et d'un examen périodique par l'Organe scientifique et technique, qui tient compte des rapports et des informations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, respectivement.
  4. Dans le cadre de l'examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, l'Organe scientifique et technique évalue l'efficacité des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, y compris des mesures connexes, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs, et formule des avis et des recommandations à l'intention de la Conférence des Parties.
  5. À l'issue de cet examen, la Conférence des Parties prend des décisions ou formule des recommandations, en tant que de besoin, sur l'opportunité de modifier, de proroger ou d'abroger les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et toute mesure connexe, qu'elle a adoptés, en s'appuyant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu'elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, en tenant compte de l'approche de précaution et d'une approche écosystémique.