JORF n°0023 du 28 janvier 2026

ANNEXE II
FORMES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES MARINES

Au titre du présent accord, les initiatives de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines peuvent inclure, sans s'y limiter :

a) Le partage de données, d'informations, de connaissances et de recherches pertinentes, dans des formats faciles d'utilisation, notamment :
i) Le partage des connaissances scientifiques et technologiques marines ;
ii) L'échange d'informations sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
iii) L'échange des résultats de travaux de recherche et développement ;
b) La diffusion d'informations et la sensibilisation, notamment en ce qui concerne :
i) La recherche scientifique marine, les sciences de la mer ainsi que les opérations et services marins connexes ;
ii) Les informations environnementales et biologiques recueillies dans le cadre des recherches menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
iii) Les connaissances traditionnelles pertinentes, avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de leurs détenteurs ;
iv) Les facteurs de stress sur l'océan qui influent sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, y compris les effets néfastes des changements climatiques comme le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que son acidification ;
v) Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées ;
vi) Les évaluations d'impact sur l'environnement ;
c) Le développement et le renforcement des infrastructures pertinentes, y compris le matériel, tels que :
i) Le développement et la mise en place des infrastructures nécessaires ;
ii) La fourniture de technologies, y compris de matériel d'échantillonnage et de méthodologie (pour l'eau, par exemple, échantillons géologiques, biologiques et chimiques) ;
iii) L'acquisition du matériel nécessaire pour appuyer et développer les capacités de recherche et développement, y compris en gestion des données, dans le contexte des activités relatives aux ressources génétiques marines de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, des mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et la réalisation des évaluations d'impact sur l'environnement ;
d) Le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et des cadres ou mécanismes réglementaires nationaux, notamment :
i) Les cadres et mécanismes politiques, juridiques et de gouvernance ;
ii) L'aide à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution de mesures législatives, administratives ou de politique nationales, y compris les exigences réglementaires, scientifiques et techniques associées aux niveaux national, sous-régional ou régional ;
iii) L'appui technique à la mise en œuvre des dispositions du présent accord, y compris en matière de surveillance et de rapport ;
iv) Les capacités de traduire les informations et les données en politiques efficaces et efficientes, y compris en facilitant l'accès aux connaissances nécessaires pour éclairer les décideurs des Etats parties en développement ainsi que l'acquisition de ces connaissances ;
v) La mise en place ou le renforcement des capacités institutionnelles des organisations et institutions nationales et régionales compétentes ;
vi) La création de centres scientifiques nationaux et régionaux, y compris sous forme de référentiels de données ;
vii) La mise en place de centres d'excellence régionaux ;
viii) La mise en place de centres régionaux de développement des compétences ;
ix) Le renforcement des liens de coopération entre les institutions régionales, par exemple, la collaboration Nord-Sud et Sud-Sud, ainsi que la collaboration entre organisations de mers régionales et entre organisations régionales de gestion des pêches ;
e) Le développement et le renforcement des capacités en matière de ressources humaines et de moyens de gestion financière et de l'expertise technique, par des échanges, la collaboration en matière de recherche, l'appui technique, l'éducation et la formation, et par le transfert de technologies marines, tels que :
i) La collaboration et la coopération dans le domaine des sciences de la mer, y compris par la collecte de données, les échanges techniques, les projets et programmes de recherche scientifique et l'élaboration de projets de recherche scientifique conjoints en coopération avec les institutions d'Etats en développement ;
ii) L'éducation et la formation dans les domaines suivants :
a. Les sciences naturelles et les sciences sociales, tant fondamentales qu'appliquées, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;
b. Les technologies, et l'application des sciences de la mer et des technologies marines, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;
c. Les politiques et la gouvernance ;
d. La pertinence et l'application des connaissances traditionnelles ;
iii) L'échange d'experts, y compris de spécialistes des connaissances traditionnelles ;
iv) La mise à disposition de fonds pour le développement des ressources humaines et de l'expertise technique, y compris par :
a. L'octroi de bourses d'études ou d'autres subventions aux représentants des petits Etats parties insulaires en développement dans le cadre d'ateliers, de programmes de formation ou d'autres programmes pertinents en vue de développer leurs capacités propres ;
b. L'apport de compétences et de ressources financières et techniques, en particulier pour les petits Etats insulaires en développement, pour les évaluations d'impact sur l'environnement ;
v) La création d'un mécanisme de mise en réseau des ressources humaines formées ;
f) L'élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes, y compris :
i) De critères et de documents de référence ;
ii) De normes et règles en matière de technologie ;
iii) Un répertoire de manuels dans lequel trouver des informations pertinentes pour partager les connaissances et les capacités sur la réalisation d'évaluations d'impact sur l'environnement, les enseignements tirés de l'expérience et les meilleures pratiques ;
g) La mise en place de programmes techniques et scientifiques ainsi que de programmes de recherche et développement, y compris d'activités de recherche biotechnologique.

DÉCLARATIONS DE LA FRANCE

  1. Conformément à l'article 70 et à l'article 10, paragraphe 1, de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la France présente l'exception excluant l'application rétroactive telle que prévue à la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 1, de sorte que les dispositions du présent accord ne s'appliquent, pour la France, qu'aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l'entrée en vigueur dudit accord pour la France.
  2. Se référant à l'article 71 de l'Accord, la France souhaite rappeler qu'elle appuie pleinement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007 mentionnée dans le préambule de l'Accord. Cette Déclaration représente l'aboutissement d'un long processus marquant une avancée essentielle dans la protection des droits de l'Homme des populations autochtones et locales.
    Se référant à la déclaration interprétative qu'elle a formulée lors de l'adoption de cette Déclaration, la France tient à rappeler qu'en vertu des principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'unicité du peuple français et d'égalité des citoyens devant la loi, chaque citoyen français dispose par la Constitution des mêmes droits et obligations quelle que soit son origine.
    La France est directement concernée par les populations des collectivités territoriales d'outre-mer et prévoit dans sa législation nationale des dispositions spécifiques tout en respectant ses principes constitutionnels. La France conduit ainsi des programmes de soutien à leur développement économique et social dans un cadre adapté aux spécificités de ces populations détentrices de connaissances traditionnelles, ainsi qu'à leur expression culturelle. Ces spécificités sont notamment reflétées dans la loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée le 8 août 2016 par laquelle la France répond aux obligations internationales découlant du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le titre V de cette loi portant sur l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation permet à la France d'honorer en particulier, les obligations de protection des connaissances traditionnelles détenues par les communautés d'habitants.
    Afin d'assurer la cohérence avec la législation en vigueur et la sécurité juridique des utilisateurs, l'interprétation des dispositions de l'Accord relatives aux connaissances traditionnelles détenues par les communautés d'habitants se fera ainsi dans le respect de nos principes constitutionnels.
  3. En référence à l'article 60, paragraphe 4, de l'Accord, la France réaffirme la déclaration qu'elle a effectuée lors de la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer concernant la Partie XV relative au règlement des différends :
    « Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 298, la France n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :

- les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques ;
- les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal ;
- les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les Parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention ».

  1. S'agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs Etats membres en ce qui concerne les questions régies par le présent accord, la France renvoie à la déclaration de compétence que l'Union européenne formulera conformément à l'article 67, paragraphe 2, de l'Accord.

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Version 1

ANNEXE II

FORMES DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DU TRANSFERT DE TECHNOLOGIES MARINES

Au titre du présent accord, les initiatives de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines peuvent inclure, sans s'y limiter :

a) Le partage de données, d'informations, de connaissances et de recherches pertinentes, dans des formats faciles d'utilisation, notamment :

i) Le partage des connaissances scientifiques et technologiques marines ;

ii) L'échange d'informations sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

iii) L'échange des résultats de travaux de recherche et développement ;

b) La diffusion d'informations et la sensibilisation, notamment en ce qui concerne :

i) La recherche scientifique marine, les sciences de la mer ainsi que les opérations et services marins connexes ;

ii) Les informations environnementales et biologiques recueillies dans le cadre des recherches menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;

iii) Les connaissances traditionnelles pertinentes, avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de leurs détenteurs ;

iv) Les facteurs de stress sur l'océan qui influent sur la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, y compris les effets néfastes des changements climatiques comme le réchauffement et la désoxygénation de l'océan, ainsi que son acidification ;

v) Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées ;

vi) Les évaluations d'impact sur l'environnement ;

c) Le développement et le renforcement des infrastructures pertinentes, y compris le matériel, tels que :

i) Le développement et la mise en place des infrastructures nécessaires ;

ii) La fourniture de technologies, y compris de matériel d'échantillonnage et de méthodologie (pour l'eau, par exemple, échantillons géologiques, biologiques et chimiques) ;

iii) L'acquisition du matériel nécessaire pour appuyer et développer les capacités de recherche et développement, y compris en gestion des données, dans le contexte des activités relatives aux ressources génétiques marines de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, des mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et la réalisation des évaluations d'impact sur l'environnement ;

d) Le développement et le renforcement des capacités institutionnelles et des cadres ou mécanismes réglementaires nationaux, notamment :

i) Les cadres et mécanismes politiques, juridiques et de gouvernance ;

ii) L'aide à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'exécution de mesures législatives, administratives ou de politique nationales, y compris les exigences réglementaires, scientifiques et techniques associées aux niveaux national, sous-régional ou régional ;

iii) L'appui technique à la mise en œuvre des dispositions du présent accord, y compris en matière de surveillance et de rapport ;

iv) Les capacités de traduire les informations et les données en politiques efficaces et efficientes, y compris en facilitant l'accès aux connaissances nécessaires pour éclairer les décideurs des Etats parties en développement ainsi que l'acquisition de ces connaissances ;

v) La mise en place ou le renforcement des capacités institutionnelles des organisations et institutions nationales et régionales compétentes ;

vi) La création de centres scientifiques nationaux et régionaux, y compris sous forme de référentiels de données ;

vii) La mise en place de centres d'excellence régionaux ;

viii) La mise en place de centres régionaux de développement des compétences ;

ix) Le renforcement des liens de coopération entre les institutions régionales, par exemple, la collaboration Nord-Sud et Sud-Sud, ainsi que la collaboration entre organisations de mers régionales et entre organisations régionales de gestion des pêches ;

e) Le développement et le renforcement des capacités en matière de ressources humaines et de moyens de gestion financière et de l'expertise technique, par des échanges, la collaboration en matière de recherche, l'appui technique, l'éducation et la formation, et par le transfert de technologies marines, tels que :

i) La collaboration et la coopération dans le domaine des sciences de la mer, y compris par la collecte de données, les échanges techniques, les projets et programmes de recherche scientifique et l'élaboration de projets de recherche scientifique conjoints en coopération avec les institutions d'Etats en développement ;

ii) L'éducation et la formation dans les domaines suivants :

a. Les sciences naturelles et les sciences sociales, tant fondamentales qu'appliquées, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;

b. Les technologies, et l'application des sciences de la mer et des technologies marines, en vue de renforcer les capacités scientifiques et de recherche ;

c. Les politiques et la gouvernance ;

d. La pertinence et l'application des connaissances traditionnelles ;

iii) L'échange d'experts, y compris de spécialistes des connaissances traditionnelles ;

iv) La mise à disposition de fonds pour le développement des ressources humaines et de l'expertise technique, y compris par :

a. L'octroi de bourses d'études ou d'autres subventions aux représentants des petits Etats parties insulaires en développement dans le cadre d'ateliers, de programmes de formation ou d'autres programmes pertinents en vue de développer leurs capacités propres ;

b. L'apport de compétences et de ressources financières et techniques, en particulier pour les petits Etats insulaires en développement, pour les évaluations d'impact sur l'environnement ;

v) La création d'un mécanisme de mise en réseau des ressources humaines formées ;

f) L'élaboration et le partage de manuels, de lignes directrices et de normes, y compris :

i) De critères et de documents de référence ;

ii) De normes et règles en matière de technologie ;

iii) Un répertoire de manuels dans lequel trouver des informations pertinentes pour partager les connaissances et les capacités sur la réalisation d'évaluations d'impact sur l'environnement, les enseignements tirés de l'expérience et les meilleures pratiques ;

g) La mise en place de programmes techniques et scientifiques ainsi que de programmes de recherche et développement, y compris d'activités de recherche biotechnologique.

DÉCLARATIONS DE LA FRANCE

1. Conformément à l'article 70 et à l'article 10, paragraphe 1, de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la France présente l'exception excluant l'application rétroactive telle que prévue à la deuxième phrase de l'article 10, paragraphe 1, de sorte que les dispositions du présent accord ne s'appliquent, pour la France, qu'aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites après l'entrée en vigueur dudit accord pour la France.

2. Se référant à l'article 71 de l'Accord, la France souhaite rappeler qu'elle appuie pleinement la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007 mentionnée dans le préambule de l'Accord. Cette Déclaration représente l'aboutissement d'un long processus marquant une avancée essentielle dans la protection des droits de l'Homme des populations autochtones et locales.

Se référant à la déclaration interprétative qu'elle a formulée lors de l'adoption de cette Déclaration, la France tient à rappeler qu'en vertu des principes constitutionnels d'indivisibilité de la République, d'unicité du peuple français et d'égalité des citoyens devant la loi, chaque citoyen français dispose par la Constitution des mêmes droits et obligations quelle que soit son origine.

La France est directement concernée par les populations des collectivités territoriales d'outre-mer et prévoit dans sa législation nationale des dispositions spécifiques tout en respectant ses principes constitutionnels. La France conduit ainsi des programmes de soutien à leur développement économique et social dans un cadre adapté aux spécificités de ces populations détentrices de connaissances traditionnelles, ainsi qu'à leur expression culturelle. Ces spécificités sont notamment reflétées dans la loi n°2016-1087 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, adoptée le 8 août 2016 par laquelle la France répond aux obligations internationales découlant du Protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Le titre V de cette loi portant sur l'accès aux ressources génétiques et au partage des avantages découlant de leur utilisation permet à la France d'honorer en particulier, les obligations de protection des connaissances traditionnelles détenues par les communautés d'habitants.

Afin d'assurer la cohérence avec la législation en vigueur et la sécurité juridique des utilisateurs, l'interprétation des dispositions de l'Accord relatives aux connaissances traditionnelles détenues par les communautés d'habitants se fera ainsi dans le respect de nos principes constitutionnels.

3. En référence à l'article 60, paragraphe 4, de l'Accord, la France réaffirme la déclaration qu'elle a effectuée lors de la ratification de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer concernant la Partie XV relative au règlement des différends :

« Se référant aux dispositions du paragraphe 1er de l'article 298, la France n'accepte aucune des dispositions prévues à la section 2 de la Partie XV, au sujet des différends énoncés ci-après :

- les différends concernant l'interprétation ou l'application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la délimitation des zones maritimes ou les différends qui portent sur les baies ou titres historiques ;

- les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et aéronefs d'Etat utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes d'exécution forcée accomplis dans l'exercice de droits souverains ou de la juridiction, et que l'article 297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d'une cour ou d'un tribunal ;

- les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies exerce les fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations unies, à moins que le Conseil de sécurité ne décide de rayer la question de son ordre du jour ou n'invite les Parties à régler leur différend par les moyens prévus dans la Convention ».

4. S'agissant de la répartition des compétences des organisations régionales d'intégration économique et de leurs Etats membres en ce qui concerne les questions régies par le présent accord, la France renvoie à la déclaration de compétence que l'Union européenne formulera conformément à l'article 67, paragraphe 2, de l'Accord.