JORF n°0022 du 27 janvier 2026

Annexe

ACCORD GÉNÉRAL DE COOPÉRATION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU LIBÉRIA, SIGNÉ À PARIS LE 30 OCTOBRE 2025

Préambule

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria, ci-après dénommés « les Parties » ;
Désireux de renforcer les relations d'amitié et de coopération tissées entre les deux pays, sur la base des principes d'égalité et de respect mutuel de leur souveraineté nationale ;
Désireux de favoriser une compréhension toujours plus profonde entre leurs deux peuples ;
Conscients de l'importance des enjeux mondiaux, qu'il s'agisse de la préservation de la biodiversité ou du changement climatique, pour assurer la durabilité de la vie sur la planète ;
Considérant l'accord de coopération économique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria signé le 23 mars 1979 ;
Désireux de poursuivre et de renouveler le cadre de la coopération engagée,
Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Objectifs de l'Accord

L'objet du présent accord est de poser les bases d'une coopération tenant compte des évolutions du monde et des questions de coopération bilatérale depuis la signature des accords de coopération bilatérale existants.
Le présent accord est un accord-cadre, qui couvre plusieurs domaines de la coopération bilatérale dans lesquels les deux Parties décident de poursuivre le renforcement de leur coopération, en particulier l'éducation, l'environnement, la santé, l'appui à la jeunesse et le développement du sport.
Les modalités de coopération et les conditions de mise en œuvre sont définies dans chacun de ces domaines par la voie d'accords complémentaires, en fonction des besoins et des possibilités de chaque Partie.

Article 2
Domaines de coopération

  1. Les Parties s'efforcent de mettre en œuvre une coopération au développement - notamment dans les domaines suivants :

a) le climat, les énergies renouvelables, la forêt et la biodiversité ;
b) l'agriculture ;
c) le continuum éducatif, y compris la formation des enseignants, l'apprentissage de la langue française et l'enseignement technique et professionnel ;
d) l'eau et l'assainissement ;
e) l'exploration et la recherche minière ;
f) la santé ;
g) l'appui à la jeunesse et le développement du sport.

Les Parties facilitent les échanges entre les institutions et les organismes des deux États, en particulier dans la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des projets d'intérêt commun. Elles procèdent à l'envoi d'experts et de boursiers, à l'échange de délégations et au partage d'informations, de documents et de publications scientifiques.
La durée des missions, les conditions de rémunération, la prise en charge des frais de transport et de séjour et le statut du personnel effectuant une mission de coopération en application du présent accord sont définis de manière spécifique lors de la mise en place des coopérations.
Les Parties facilitent l'établissement des opérateurs de coopération de l'autre pays dans leur pays respectif.

  1. Quel que soit le domaine de coopération, les Parties développent une approche tenant compte de la complémentarité des actions conduites par les différents acteurs, dans le souci de mobiliser de manière efficace les instruments et ressources de coopération disponibles.

Article 3
Autorités compétentes

Les autorités compétentes responsables de la supervision générale de la mise en œuvre du présent accord sont :

a) pour le Gouvernement de la République française, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères ;
b) pour le Gouvernement de la République du Libéria, le ministère des affaires étrangères.

Les formes, méthodes et conditions de coopération dans le cadre du présent accord sont négociées et convenues par les autorités compétentes, conformément aux lois et règlements respectifs des deux pays.

Article 4
Commission bilatérale

Les autorités mentionnées à l'article 3 mettent en place une commission bilatérale, dont les membres sont désignés par les Parties, et auxquels peuvent être adjoints des experts.
La commission bilatérale se réunit une fois tous les deux ans dans chacun des deux pays alternativement.
La commission exerce les fonctions suivantes :

a) définir les orientations de la coopération entre les deux pays dans les domaines propres au présent accord ;
b) examiner les programmes d'échanges et de coopération ainsi que les modalités de leur mise en œuvre ;
c) suivre la mise en œuvre des coopérations ;
d) évaluer les résultats obtenus aux étapes majeures de la mise en œuvre des coopérations et à leur terme, pour apprécier les éventuels ajustements devant être apportés aux orientations initialement adoptées.

Les conclusions de la commission sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de chaque Partie.

Article 5
Législation applicable et traités internationaux

Toutes les activités relevant du présent accord sont régies par les lois et règlements en vigueur sur le territoire de la Partie dans laquelle elles sont réalisées, y compris la protection mutuelle des droits d'auteur, qui sont soumis aux lois en vigueur de chaque Partie.
Les Parties conviennent que le présent accord n'a aucun effet sur leurs obligations en vertu des traités internationaux existants, ou sur les obligations découlant des organisations régionales ou internationales auxquelles elles sont Parties.

Article 6
Obligations financières

Le présent accord ne crée pas d'obligations financières ou économiques juridiquement contraignantes pour les Parties ou leurs Etats respectifs.

Article 7
Amendements et règlement des différends

Le présent accord peut être amendé à tout moment, par écrit, d'un commun accord entre les Parties. Tout amendement prend effet après l'accomplissement par chacune des Parties des procédures internes requises en ce qui la concerne et fait partie intégrante du présent accord.
Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent accord est réglé à l'amiable par la voie diplomatique.

Article 8
Entrée en vigueur, durée et dénonciation

Le présent accord général de coopération est conclu pour une période de cinq (5) ans, et peut être prolongé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans.
Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique moyennant un préavis de six mois.
Le présent accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Le présent accord abroge et remplace l'accord de coopération économique et technologique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Libéria signé le 23 mars 1979.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 30 octobre 2025, en deux (2) exemplaires originaux, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

Pour le Gouvernement de la République française
Éléonore CAROIT
Ministre déléguée auprès du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l'étranger

Pour le Gouvernement de la République du Libéria
Sara BEYSOLOW NYANTI
Ministre des affaires étrangères