Article 1
La trajectoire nationale mentionnée à l'article L. 523-6-1 du code de l'environnement est, par référence aux émissions estimées ou mesurées de l'année 2023 :
- une diminution de 70 % d'ici le 27 février 2028 ;
- tendant vers la fin des rejets d'ici le 27 février 2030.
Les substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées concernées par cette trajectoire nationale de réduction progressive sont toute substance qui contient au moins un atome de carbone méthyle complètement fluoré (CF3-) ou méthylène (-CF2-), sans aucun atome d'hydrogène, de chlore, de brome ou d'iode lié.
Pour l'application du présent article, les rejets considérés correspondent au flux massique résultant de la différence entre les substances présentes dans l'eau rejetée par l'installation et l'eau d'approvisionnement de l'installation.
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