Article 1
Après l'article D. 214-202-1, il est inséré un article D. 214-202-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 214-202-2. - 1° Le fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance négociables, des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger ;
« 2° Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance ;
« 3° Le passif d'un fonds d'investissement professionnel spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. »
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