JORF n°0209 du 9 septembre 2025

Article 1

Article 1

Après l'article D. 214-202-1, il est inséré un article D. 214-202-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-202-2. - 1° Le fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance négociables, des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger ;
« 2° Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance ;
« 3° Le passif d'un fonds d'investissement professionnel spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. »


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Version 1

Après l'article D. 214-202-1, il est inséré un article D. 214-202-2 ainsi rédigé :

« Art. D. 214-202-2. - 1° Le fonds professionnel spécialisé peut émettre des titres de créance négociables, des obligations ou des titres de créance émis sur le fondement d'un droit étranger ;

« 2° Le règlement ou les statuts du fonds professionnel spécialisé précisent les caractéristiques et les modalités d'émission des titres de créance ;

« 3° Le passif d'un fonds d'investissement professionnel spécialisé comprend à tout moment un nombre minimal de deux parts. »