JORF n°0203 du 2 septembre 2025

ANNEXE II
RELATIVE AU SOUTIEN MÉDICAL DE LA PARTIE FRANÇAISE

Article 1er
Objet

La Partie française apporte une aide médicale civilo-militaire et un soutien médical selon les modalités définies par la présente annexe.

Article 2
Modalités du soutien

  1. Dans la limite de ses moyens, la Partie française fournit aux services médicaux des unités des forces djiboutiennes des produits de santé.
  2. Les produits de santé sont commandés et sont perçus par la direction générale des services de santé des forces djiboutiennes auprès de la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées selon les indications de cette dernière.
  3. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu'à utiliser leurs propres produits de santé à l'égard des forces françaises stationnées, des membres des forces djiboutiennes et de leurs personnes à charge ainsi que, à titre exceptionnel, au profit de toute autre personne présente sur le territoire de la République de Djibouti. Les soins sont réalisés principalement au sein du centre médico chirurgical interarmées mais peuvent également être pratiqués au sein des hôpitaux djiboutiens dans le cadre de coopérations.
  4. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser des activités d'enseignement ou de formation dans le cadre de coopérations.

Article 3
Dispositions diverses

Les conditions d'application des dispositions de la présente annexe peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.


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Version 1

ANNEXE II

RELATIVE AU SOUTIEN MÉDICAL DE LA PARTIE FRANÇAISE

Article 1

er

Objet

La Partie française apporte une aide médicale civilo-militaire et un soutien médical selon les modalités définies par la présente annexe.

Article 2

Modalités du soutien

1. Dans la limite de ses moyens, la Partie française fournit aux services médicaux des unités des forces djiboutiennes des produits de santé.

2. Les produits de santé sont commandés et sont perçus par la direction générale des services de santé des forces djiboutiennes auprès de la direction interarmées du service de santé des forces françaises stationnées selon les indications de cette dernière.

3. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser les actes de leur profession, ainsi qu'à utiliser leurs propres produits de santé à l'égard des forces françaises stationnées, des membres des forces djiboutiennes et de leurs personnes à charge ainsi que, à titre exceptionnel, au profit de toute autre personne présente sur le territoire de la République de Djibouti. Les soins sont réalisés principalement au sein du centre médico chirurgical interarmées mais peuvent également être pratiqués au sein des hôpitaux djiboutiens dans le cadre de coopérations.

4. Les professionnels de santé appartenant aux membres du personnel des forces françaises stationnées sont autorisés à réaliser des activités d'enseignement ou de formation dans le cadre de coopérations.

Article 3

Dispositions diverses

Les conditions d'application des dispositions de la présente annexe peuvent être précisées par voie d'accords ou d'arrangements techniques spécifiques.