ANNEXE III
RELATIVE AU RÉGIME FINANCIER ET FISCAL DES FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI
Article 1er
- La Partie française s'engage à verser à la Partie djiboutienne au titre de la présence des forces françaises stationnées et à compter de l'année de l'entrée en vigueur du présent Traité, une contribution forfaitaire annuelle de 85 millions d'euros par année civile, libératoire de tout impôt, taxe, droit de douane, prélèvement et redevance, quelle que soit sa dénomination, hormis les redevances prévues au deuxième paragraphe de l'article 2 de la présente annexe.
- Cette présence recouvre l'occupation par les forces françaises stationnées des installations mises à leur disposition conformément à l'annexe I du présent Traité, l'utilisation des complexes de tirs et champs de tirs énumérés dans l'annexe I susvisée, l'utilisation des facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées telles que définies dans l'annexe susvisée ainsi que la vie courante des membres des forces stationnées.
Article 2
- Cette contribution annuelle de 85 millions d'euros inclut le montant de tous les impôts, taxes, droits de douane, redevances ou prélèvements, quelle que soit leur dénomination, auxquels peuvent être assujettis les forces françaises stationnées, leurs membres du personnel et les personnes à charge.
- Par dérogation au paragraphe précédent, cette contribution n'inclut pas les redevances portuaires et les redevances pour l'enlèvement des ordures ménagères.
Article 3
Chaque année, les forces françaises stationnées effectuent, selon leurs possibilités et disponibilité, des actions civilo-militaires au profit de la population djiboutienne sur demande de la Partie djiboutienne.
Article 4
La Partie djiboutienne s'engage :
a. A rembourser aux forces françaises stationnées et à leurs membres du personnel tout impôt, taxe, droit de douane, redevance ou prélèvement supplémentaire,
b. A faciliter l'introduction des produits importés sur le territoire et à les mettre à la disposition des forces françaises stationnées ou de leurs membres du personnel sous 2 jours ouvrés, à compter du dépôt par les forces françaises stationnées ou de leurs membres du personnel de la déclaration en douane, les contentieux éventuels sont réglés a posteriori,
c. A faciliter l'exécution des formalités administratives relatives aux conditions de séjour des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge.
Article 5
La contribution forfaitaire annuelle fait l'objet de deux acomptes et d'un ajustement.
Le premier acompte d'une valeur de 40 % du montant de la contribution annuelle en année n est versé le 31 mars de l'année n ;
Le second acompte, d'une valeur de 30 % dudit montant est versé le 31 octobre de l'année n.
L'ajustement, arrêté au plus tard le 31 mai de l'année n + 1, est calculé par différence entre :
- d'une part, la contribution forfaitaire annuelle prévue à l'article 1er de la présente annexe ;
- et, d'autre part, la somme d'acomptes de l'année n, augmentée du montant cumulé des impôts, taxes, droits de douane, redevances et prélèvements auxquels ont été assujettis les forces françaises stationnées et leurs membres du personnel ainsi que leurs personnes à charge durant l'année n.
Cet ajustement intervient avec le versement du deuxième acompte de l'année n + 1, celui-ci étant majoré ou réduit selon que le solde à régulariser est positif ou négatif.
L'ajustement fait l'objet d'un procès-verbal signé par les deux Parties dans le cadre d'un comité conjoint élargi qui sera habilité à valider ledit ajustement.
Article 6
Les conditions d'application de la présente annexe au cours de l'année de l'entrée en vigueur du présent Traité sont fixées d'un commun accord entre les Parties.
Article 7
Les deux Parties renoncent à tout litige relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions fiscales en vigueur antérieures à l'entrée en vigueur du présent Traité.
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