JORF n°0203 du 2 septembre 2025

ANNEXE I
RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI

Article 1er
Objet et définitions

  1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées sur le territoire de la Partie djiboutienne.
  2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 2
Dispositions financières et fiscales

Les conditions financières et fiscales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l'annexe III au présent Traité.

Article 3
Information sur les forces françaises stationnées

  1. La Partie française communique à l'avance aux autorités djiboutiennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire djiboutien.
  2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie djiboutienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.

I. - Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées

Article 4
Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

  1. La Partie djiboutienne autorise l'entrée des matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées.
  2. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels les Parties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.

Article 5
Déplacement et circulation des forces françaises stationnées

  1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d'une notification préalable auprès des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales djiboutiennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L'utililisation de l'espace aérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d'une autorisation générale unique de survol d'un an renouvelable.
  2. Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes
  3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.

Article 6
Entreposage de matériels et approvisionnements

Les matériels et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.

Article 7
Communication et services

  1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord préalable de la Partie djiboutienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.
  2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.
  3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer, sous réserve d'une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, de nouveaux groupements d'achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.

II. - Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

Article 8
Installations mises à disposition des forces françaises stationnées

  1. La Partie djiboutienne met à disposition des forces françaises stationnées sur son territoire des installations à titre permanent et exclusif. Par permanent et exclusif, il convient d'entendre un droit à utiliser de manière continue sans aucune interruption et par les seules forces françaises stationnées. Ces installations sont les suivantes :

DÉSIGNATION LOCALITÉ
BA 188- quartier Massart Djibouti
BA 188-DETALAT Djibouti
BA 188- DIRISI Ambouli Djibouti
BA 188- champ d'antennes La Doudah Djibouti
BA 188-dépôt munitions La Doudah Djibouti
BA 188-Chébelleh Djibouti
5e RIAOM-quartier Brière de L'Isle Djibouti
5e RIAOM - quartier Monclar Djibouti
Base navale. site N° l - Ilot du Héron, à l'exception des immeubles à usage d'habitation collectives situés sur la partie nord-est de l'îlot Djibouti
Base navale, site N° 2 - Escale marine Djibouti
Base navale, site N° 3 -Quai N° 9 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti
Sémaphore Zone Nord
Cimetière militaire Djibouti
Logements domaniaux- Gabode 3 Djibouti
Logement domanial -villa adjoint mer Djibouti
Logement domanial- villa COMFOR Djibouti
Commandos marine Arta
DAT transmissions Arta
DIRISI (ex STIA) Arta
CECAD Arta plage
Base nautique commandos marine Ile Moucha

  1. Après en avoir informé les autorités compétentes de la Partie djiboutienne, les forces françaises stationnées utilisent à titre exclusif les installations suivantes, pour des durées convenues avec les autorités djiboutiennes compétentes :

DÉSIGNATION LOCALITÉ
Complexe de tir Myryam Gonley
Complexe de tir Arta Plage

  1. Les forces françaises stationnées utilisent à titre permanent, à savoir de manière continue et sans interruption, mais non-exclusif, l'installation suivante :

DÉSIGNATION LOCALITÉ
Aéroport d'Ambouli Djibouti

  1. Les forces françaises stationnées peuvent, après accord écrit des autorités djiboutiennes compétentes, utiliser exceptionnellement les installations suivantes à des fins d'escale :

DÉSIGNATION
Base navale, site N° 4 - Quai N° 8 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti
Base navale, site N° 5 - Quai N° 10 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

  1. Les conditions de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées par des accords spécifiques ou arrangements techniques.
  2. Dans le cadre du comité de suivi les autorités djiboutiennes compétentes informent la partie française d'une éventuelle demande d'installation militaire étrangère près de la BA 188.

Article 9
Aménagement, sécurisation et police des installations

  1. La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. S'agissant de tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations, la Partie française sollicitera l'accord préalable et écrit de la Partie djiboutienne.
  2. Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces djiboutiennes, à prendre les mesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de leur entraînement.
  3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, sur autorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors des dites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.

Article 10
Statut des installations des forces françaises stationnées

  1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.
  2. Les installations, et tout objet qui s'y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution, sauf si la Partie française a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examine avec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l'application de telles mesures.
  3. La Partie djiboutienne s'engage à ne pas transférer à un Etat tiers ou une entité contrôlée par un Etat tiers ses titres de propriété sur les emprises desquelles figurent des installations mises à disposition des forces françaises stationnées.

Article 11
Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

  1. L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la fixation des modalités et d'un calendrier convenus d'un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la Partie française par la Partie djiboutienne au titre de l'article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 9 de la présente annexe.
  2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.
  3. La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur le fondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.
  4. La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d'une installation mise à disposition sur le fondement des paragraphes 1er, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.
  5. S'agissant de l'îlot du Héron, conformément à l'esprit de la déclaration d'intention signée par les Parties le 12 février 2021, compte tenu de l'absence d'utilisation conjointe, la Partie française restitue 40 % de la surface totale de l'installation dans un délai n'excédant pas 24 mois suivant la signature du présent Traité, et ce, sans indemnisation aucune pour la Partie française. Cette restitution intervient sous l'égide du Comité de suivi visé à l'article 7 du présent Traité.
  6. La zone restituée à la Partie djiboutienne de l'îlot du Héron bénéficiera d'un accès distinct du site n° 1 de la base navale.

Historique des versions

Version 1

ANNEXE I

RELATIVE AUX FACILITÉS OPÉRATIONNELLES ACCORDÉES AUX FORCES FRANÇAISES STATIONNÉES À DJIBOUTI

Article 1

er

Objet et définitions

1. La présente annexe précise les facilités opérationnelles accordées aux forces françaises stationnées sur le territoire de la Partie djiboutienne.

2. Les dispositions de la présente annexe ne s'appliquent que sur le territoire de la République de Djibouti.

Article 2

Dispositions financières et fiscales

Les conditions financières et fiscales de mise en œuvre de la présente annexe sont régies par l'annexe III au présent Traité.

Article 3

Information sur les forces françaises stationnées

1. La Partie française communique à l'avance aux autorités djiboutiennes compétentes l'identité des membres des forces françaises stationnées et des personnes à charge entrant sur le territoire djiboutien dans le cadre de la présente annexe. Les autorités compétentes djiboutiennes sont immédiatement informées de la cessation des fonctions d'un membre des forces françaises stationnées et de la date consécutive de son départ du territoire djiboutien.

2. Le commandement des forces françaises stationnées communique régulièrement à la Partie djiboutienne le nombre des membres des forces françaises stationnées sur son territoire.

I. - Facilités accordées pour les activités des forces françaises stationnées

Article 4

Importation et déplacement des matériels et approvisionnements

1. La Partie djiboutienne autorise l'entrée des matériels et des approvisionnements nécessaires aux activités et au fonctionnement courant des forces françaises stationnées.

2. La présente disposition ne peut être interprétée comme autorisant la Partie française à introduire sur le territoire djiboutien des biens ou produits interdits au titre des engagements internationaux auxquels les Parties ont souscrits et de la réglementation interne djiboutienne.

Article 5

Déplacement et circulation des forces françaises stationnées

1. Les forces françaises stationnées ont la faculté de circuler sur l'ensemble du territoire de la République de Djibouti, y compris dans sa mer territoriale et son espace aérien sous réserve d'une notification préalable auprès des autorités djiboutiennes compétentes. La liberté de déplacement dans les eaux territoriales djiboutiennes comprend notamment l'arrêt et le mouillage en toutes circonstances. L'utililisation de l'espace aérien djiboutien est subordonnée à la délivrance par la Partie djiboutienne d'une autorisation générale unique de survol d'un an renouvelable.

2. Les forces françaises stationnées organisent les exercices et manœuvres nécessaires à leur entraînement après notification auprès des autorités djiboutiennes compétentes

3. Les forces françaises stationnées peuvent utiliser les routes, ponts, transbordeurs, aéroports et ports.

Article 6

Entreposage de matériels et approvisionnements

Les matériels et les approvisionnements, et en particulier les armes et munitions de sécurité, destinés aux forces françaises stationnées sont transportés, entreposés et gardés dans les installations selon la réglementation française en vigueur.

Article 7

Communication et services

1. Les forces françaises stationnées peuvent, avec l'accord préalable de la Partie djiboutienne et conformément aux arrangements décidés d'un commun accord, mettre en œuvre des systèmes de communication pour leurs besoins propres. Elles coopèrent avec les autorités djiboutiennes compétentes pour que l'utilisation des fréquences qui leur sont attribuées ne perturbe pas les transmissions locales.

2. Les forces françaises stationnées peuvent prendre les dispositions nécessaires pour faire fonctionner, sur le territoire de la République de Djibouti, un ou des services chargés d'assurer des prestations en matière postale ou financière au profit des forces françaises stationnées et de leurs membres.

3. Le commandement militaire français peut, à l'usage exclusif des forces françaises stationnées et de leurs membres, créer, sous réserve d'une autorisation préalable des autorités djiboutiennes compétentes, de nouveaux groupements d'achats. Le commandement des forces françaises stationnées veille à ce que les personnes n'ayant pas le droit de s'approvisionner ou de bénéficier des services de ces établissements ne puissent ni se procurer ni bénéficier d'une revente desdites marchandises.

II. - Régime des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

Article 8

Installations mises à disposition des forces françaises stationnées

1. La Partie djiboutienne met à disposition des forces françaises stationnées sur son territoire des installations à titre permanent et exclusif. Par permanent et exclusif, il convient d'entendre un droit à utiliser de manière continue sans aucune interruption et par les seules forces françaises stationnées. Ces installations sont les suivantes :

DÉSIGNATION LOCALITÉ

BA 188- quartier Massart Djibouti

BA 188-DETALAT Djibouti

BA 188- DIRISI Ambouli Djibouti

BA 188- champ d'antennes La Doudah Djibouti

BA 188-dépôt munitions La Doudah Djibouti

BA 188-Chébelleh Djibouti

5e RIAOM-quartier Brière de L'Isle Djibouti

5e RIAOM - quartier Monclar Djibouti

Base navale. site N° l - Ilot du Héron, à l'exception des immeubles à usage d'habitation collectives situés sur la partie nord-est de l'îlot Djibouti

Base navale, site N° 2 - Escale marine Djibouti

Base navale, site N° 3 -Quai N° 9 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

Sémaphore Zone Nord

Cimetière militaire Djibouti

Logements domaniaux- Gabode 3 Djibouti

Logement domanial -villa adjoint mer Djibouti

Logement domanial- villa COMFOR Djibouti

Commandos marine Arta

DAT transmissions Arta

DIRISI (ex STIA) Arta

CECAD Arta plage

Base nautique commandos marine Ile Moucha

2. Après en avoir informé les autorités compétentes de la Partie djiboutienne, les forces françaises stationnées utilisent à titre exclusif les installations suivantes, pour des durées convenues avec les autorités djiboutiennes compétentes :

DÉSIGNATION LOCALITÉ

Complexe de tir Myryam Gonley

Complexe de tir Arta Plage

3. Les forces françaises stationnées utilisent à titre permanent, à savoir de manière continue et sans interruption, mais non-exclusif, l'installation suivante :

DÉSIGNATION LOCALITÉ

Aéroport d'Ambouli Djibouti

4. Les forces françaises stationnées peuvent, après accord écrit des autorités djiboutiennes compétentes, utiliser exceptionnellement les installations suivantes à des fins d'escale :

DÉSIGNATION

Base navale, site N° 4 - Quai N° 8 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

Base navale, site N° 5 - Quai N° 10 du port de Djibouti (PDSA) Djibouti

5. Les conditions de mise en œuvre du présent article peuvent être précisées par des accords spécifiques ou arrangements techniques.

6. Dans le cadre du comité de suivi les autorités djiboutiennes compétentes informent la partie française d'une éventuelle demande d'installation militaire étrangère près de la BA 188.

Article 9

Aménagement, sécurisation et police des installations

1. La Partie française peut procéder aux aménagements de faible ampleur des installations pour ses besoins opérationnels, après avoir consulté la Partie djiboutienne. S'agissant de tout projet significatif de construction ou de modification dans les installations, la Partie française sollicitera l'accord préalable et écrit de la Partie djiboutienne.

2. Les forces françaises stationnées sont autorisées, après consultation des forces djiboutiennes, à prendre les mesures requises pour assurer la protection dans les limites des installations mises à leur disposition, y compris celles utilisées à l'occasion de leur entraînement.

3. Le commandement des forces françaises stationnées comprend un groupe de commandement ou une ou plusieurs brigades prévôtales chargés notamment d'assurer des missions de police générale au sein des installations mises à disposition des forces françaises stationnées. L'unité de prévôté peut aussi, sur autorisation des autorités compétentes djiboutiennes et en coopération avec celles-ci, intervenir en dehors des dites installations pour assurer la discipline parmi les membres des forces françaises stationnées.

Article 10

Statut des installations des forces françaises stationnées

1. Les installations, les archives et documents ainsi que la correspondance officielle des forces françaises stationnées sont inviolables. On entend par correspondance officielle celle qui est relative aux activités, à l'organisation et aux fonctions des forces françaises stationnées.

2. Les installations, et tout objet qui s'y trouvent, les matériels des forces françaises stationnées, ne peuvent faire l'objet d'aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d'exécution, sauf si la Partie française a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués. La Partie française examine avec la plus grande attention les demandes des autorités djiboutiennes compétentes visant à l'application de telles mesures.

3. La Partie djiboutienne s'engage à ne pas transférer à un Etat tiers ou une entité contrôlée par un Etat tiers ses titres de propriété sur les emprises desquelles figurent des installations mises à disposition des forces françaises stationnées.

Article 11

Conditions de restitution des installations mises à disposition des forces françaises stationnées

1. L'extinction ou la dénonciation du présent Traité entraîne la fixation des modalités et d'un calendrier convenus d'un commun accord de la restitution des installations mises à disposition de la Partie française par la Partie djiboutienne au titre de l'article 8 de la présente annexe ainsi que les aménagements effectués au titre de l'article 9 de la présente annexe.

2. Cette procédure ne donne lieu à aucune compensation financière pour les aménagements effectués à moins que les Parties n'en décident autrement d'un commun accord.

3. La Partie française peut restituer une installation mise à sa disposition par la Partie djiboutienne sur le fondement des paragraphes 1

er

, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord par les Parties dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.

4. La Partie djiboutienne peut solliciter la restitution par la Partie française d'une installation mise à disposition sur le fondement des paragraphes 1

er

, 2, 3, 4 et 5 de l'article 8 de la présente annexe. Les modalités de cette restitution sont définies d'un commun accord dans le cadre du Comité visé à l'article 7 du présent Traité.

5. S'agissant de l'îlot du Héron, conformément à l'esprit de la déclaration d'intention signée par les Parties le 12 février 2021, compte tenu de l'absence d'utilisation conjointe, la Partie française restitue 40 % de la surface totale de l'installation dans un délai n'excédant pas 24 mois suivant la signature du présent Traité, et ce, sans indemnisation aucune pour la Partie française. Cette restitution intervient sous l'égide du Comité de suivi visé à l'article 7 du présent Traité.

6. La zone restituée à la Partie djiboutienne de l'îlot du Héron bénéficiera d'un accès distinct du site n° 1 de la base navale.