JORF n°0202 du 31 août 2025

Article 49

Article 49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Maintien de compétence des commissionnes existantes

Résumé Les anciennes commissions d'avis restent actives jusqu’à ce que les nouvelles soient créées après les prochaines élections professionnelles.
Mots-clés : Commissions consultatives Élections professionnelles

Les commissions consultatives mentionnées à l'article 4 du décret du 21 mai 1965 et en exercice à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions consultatives à la suite des prochaines élections professionnelles. Les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont régies par les dispositions des articles 4-1 à 4-8 du décret du 21 mai 1965 susvisé telles qu'issues du présent décret.


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Version 1

Les commissions consultatives mentionnées à l'article 4 du décret du 21 mai 1965 et en exercice à la date de publication du présent décret restent compétentes jusqu'à l'installation des commissions consultatives à la suite des prochaines élections professionnelles. Les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont régies par les dispositions des articles 4-1 à 4-8 du décret du 21 mai 1965 susvisé telles qu'issues du présent décret.