JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 84

Article 84

Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.
En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.
Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.


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Version 1

Les ingénieurs stagiaires suivent une scolarité dans des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 décembre 2010 susvisé.

En cas de dispense totale ou partielle de scolarité, l'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° et du 6° du I de l'article 78 sont dispensés totalement de scolarité et l'organisation de la période de stage d'une durée d'un an est fixée par arrêté du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 4° du I de l'article 78 qui n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire sont rémunérés, pendant leur stage, en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.

Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre du 6° du I de l'article 78 sont rémunérés en application des dispositions relatives au classement prévu à l'article 86.