Article 55
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'Corps Interministériel Ingçienres Ponts Eaux Forets'
Le corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts constitue un corps interministériel d'encadrement supérieur de la fonction publique de l'Etat, à caractère scientifique et technique, au sens de l'article L. 414-2 du code général de la fonction publique, relevant de l'article L. 412-1 de ce code et classé dans la catégorie A prévue à l'article L. 411-2 du même code. Il est régi par les dispositions du chapitre Ier du présent décret et par celles du présent chapitre.
Ce corps relève des ministres chargés de l'agriculture et du développement durable.
Ses membres exercent des missions de conception, de mise en œuvre et d'évaluation des politiques publiques, notamment dans les domaines relatifs :
1° Au climat ;
2° A la transition énergétique ;
3° A l'aménagement et au développement durable des territoires ;
4° Au logement et à la ville ;
5° Aux transports et à la mobilité ;
6° A la mise en valeur agricole et forestière ;
7° A la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes ;
8° A l'alimentation et à l'agro-industrie ;
9° A la prévention des risques naturels et technologiques ;
10° A la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans les domaines mentionnés aux 1° à 9°.
Ils sont chargés de fonctions supérieures de direction, d'encadrement, d'expertise et de contrôle, d'inspection, d'étude, d'évaluation des politiques publiques, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux.
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou sociale qui peut leur être confiée par tout ministre.
Ils exercent ces missions dans l'ensemble des services de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que des autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes.
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