JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 25

Article 25

I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21.
II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.
III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18.
IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.


Historique des versions

Version 1

I. - Un arrêté du ministre de la défense fixe chaque année le nombre de postes à pourvoir au titre de chacune des voies de recrutement prévus aux articles 17, 18, 19, 20 et 21.

II. - Le nombre total d'emplois à pourvoir au titre de l'article 17 est supérieur à 50 % et inférieur à 80 % du nombre total d'emplois à pourvoir.

III. - Les places non pourvues au titre de l'article 17 peuvent être reportées sur un ou plusieurs des recrutements mentionnés au 1° de l'article 18.

IV. - Les places non pourvues au titre de l'un des recrutements mentionnés aux articles 18, 19, 20 et 21 peuvent être reportées sur un ou plusieurs de ces recrutements.