JORF n°0189 du 15 août 2025

Article 2

Article 2

Un collège des corps techniques mentionnés à l'article 1er est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment un représentant de chacun des corps, désigné par le ou les ministres intéressés, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.
Sans préjudice des attributions du ou des ministres concernés, telles que fixées par l'article 6, il assure la coordination interministérielle des modalités de gestion des corps mentionnés à l'article 1er.
A ce titre, il :
1° Consolide les besoins en recrutements pour chacun des corps mentionnés à l'article 1er, à partir des propositions des ministères ;
2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres de ces corps ;
3° Contribue, sous réserve des attributions du comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat, à l'élaboration et aux évolutions des dispositions spécifiques à ces corps des lignes directrices de gestion interministérielle ;
4° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein des corps mentionnés à l'article 1er dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;
5° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion de ces corps ;
6° Transmet pour information à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan annuel de son activité.
La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat assure le secrétariat des réunions du collège.
La composition et les modalités de fonctionnement du collège sont précisées par arrêté du Premier ministre.


Historique des versions

Version 1

Un collège des corps techniques mentionnés à l'article 1

er

est placé auprès du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique. Il comprend notamment un représentant de chacun des corps, désigné par le ou les ministres intéressés, les secrétaires généraux des ministères, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ainsi que le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou leurs représentants.

Sans préjudice des attributions du ou des ministres concernés, telles que fixées par l'article 6, il assure la coordination interministérielle des modalités de gestion des corps mentionnés à l'article 1

er

.

A ce titre, il :

1° Consolide les besoins en recrutements pour chacun des corps mentionnés à l'article 1

er

, à partir des propositions des ministères ;

2° Veille à la cohérence interministérielle des orientations en matière de rémunération des membres de ces corps ;

3° Contribue, sous réserve des attributions du comité de pilotage stratégique de l'encadrement supérieur de l'Etat, à l'élaboration et aux évolutions des dispositions spécifiques à ces corps des lignes directrices de gestion interministérielle ;

4° Propose les modalités de mise en œuvre de l'avancement de grade au sein des corps mentionnés à l'article 1

er

dans le respect des lignes directrices de gestion interministérielle ;

5° Formule, le cas échéant, des propositions sur l'évolution des conditions de gestion de ces corps ;

6° Transmet pour information à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan annuel de son activité.

La délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat assure le secrétariat des réunions du collège.

La composition et les modalités de fonctionnement du collège sont précisées par arrêté du Premier ministre.