Article 1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le délai mentionné au second alinéa du IV de l'article 2 de la loi du 18 décembre 2023 susvisée est fixé à trois ans à compter du 1er janvier 2025.
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