Article 7
Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
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Les conseils médicaux compétents à l'égard des personnels mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 2 demeurent compétents jusqu'à la constitution du conseil médical institué par le présent décret.
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