JORF n°0025 du 30 janvier 2025

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Aide au déplacement pour les élèves de l'enseignement secondaire de Mayotte

Résumé Les élèves de Mayotte peuvent avoir une aide pour payer leur voyage en avion s'ils doivent aller étudier ailleurs.

L'aide au déplacement prévue à l'article 1er est versée sous la forme d'une prise en charge du coût du titre de transport aérien aller-retour entre Mayotte et l'établissement scolaire dans lequel la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes.
Est éligible à l'aide mentionnée à l'alinéa précédent, l'élève de l'enseignement secondaire dont la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes, sur le territoire national hors de Mayotte.
L'aide est versée au profit des personnes physiques régulièrement établies ayant autorité sur l'élève éligible remplissant les conditions de ressources applicables pour le dispositif prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports et justifiant d'une attestation par les autorités compétentes de l'impossibilité de poursuite pour cet élève de sa scolarité de l'année 2024-2025 à Mayotte, d'une inscription dans un établissement d'accueil hors de Mayotte et des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement de l'élève éligible permettant à ce dernier de poursuivre l'année scolaire de façon satisfaisante.


Historique des versions

Version 1

L'aide au déplacement prévue à l'article 1er est versée sous la forme d'une prise en charge du coût du titre de transport aérien aller-retour entre Mayotte et l'établissement scolaire dans lequel la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes.

Est éligible à l'aide mentionnée à l'alinéa précédent, l'élève de l'enseignement secondaire dont la poursuite de la scolarité a été acceptée par les autorités compétentes, sur le territoire national hors de Mayotte.

L'aide est versée au profit des personnes physiques régulièrement établies ayant autorité sur l'élève éligible remplissant les conditions de ressources applicables pour le dispositif prévu à l'article L. 1803-5 du code des transports et justifiant d'une attestation par les autorités compétentes de l'impossibilité de poursuite pour cet élève de sa scolarité de l'année 2024-2025 à Mayotte, d'une inscription dans un établissement d'accueil hors de Mayotte et des conditions matérielles d'accueil et d'hébergement de l'élève éligible permettant à ce dernier de poursuivre l'année scolaire de façon satisfaisante.