Article 2
La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret, d'une valeur de cinq millions d'euros (5 000 000 €), est composée d'un portefeuille d'actions.
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La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1er du présent décret, d'une valeur de cinq millions d'euros (5 000 000 €), est composée d'un portefeuille d'actions.
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La dotation de la fondation reconnue comme établissement d'utilité publique en vertu de l'article 1
er
du présent décret, d'une valeur de cinq millions d'euros (5 000 000 €), est composée d'un portefeuille d'actions.