Article 2
Le 1° de l'article R. 219-1-17 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Pour le bassin “ Antilles ”, conjointement par le préfet de la Martinique, le préfet de la Guadeloupe et le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, ou leurs représentants ; ».
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