JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 1 : Appréciation de l'aptitude professionnelle

Article R352-24

Au terme du contrat, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, selon le cas, l'autorité territoriale, apprécie l'aptitude professionnelle de l'agent au vu du dossier de l'intéressé et après un entretien avec celui-ci.
Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, l'entretien a lieu avec un jury organisé par l'administration chargée du recrutement.

Article R352-25

Dans les administrations de l'Etat et les établissements mentionnés aux articles L. 3 et L. 5, lorsque l'agent a suivi la formation initiale prévue par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, il subit les épreuves imposées aux fonctionnaires stagiaires du corps avant leur titularisation, dans les mêmes conditions, sous réserve des aménagements éventuels imposés par son handicap.
L'appréciation de son aptitude professionnelle est assurée par le jury désigné pour apprécier l'aptitude professionnelle des élèves de l'école, auquel est adjoint un représentant de l'autorité administrative investie du pouvoir de nomination ainsi qu'une personne compétente en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Cette appréciation est faite à la fin de sa scolarité.
Au vu de l'appréciation de l'aptitude professionnelle de l'agent, il lui est fait application des dispositions des paragraphes 2 ou 3 de la présente sous-section.