JORF n°0171 du 25 juillet 2025

Paragraphe 2 : Fonctionnement

Article R351-23

Assistent sans voix délibérative aux séances du comité national :
1° Trois personnes désignées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget en raison de leur compétence dans le domaine du handicap ;
2° Les ministres exerçant la tutelle du fonds ou leurs représentants ;
3° Le directeur du fonds ou son représentant ;
4° Le contrôleur budgétaire ;
5° L'agent comptable du fonds ;
6° Un représentant du gestionnaire administratif.

Article R351-24

Le comité national se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour conjointement avec les vice-présidents. Il est en outre convoqué sur la demande motivée de la moitié de ses membres ou d'un des ministres exerçant la tutelle.
Les convocations sont adressées aux membres du comité quinze jours au moins avant la date de la séance. Elles sont accompagnées d'un rapport préparé par le gestionnaire administratif sur chacune des affaires portées à l'ordre du jour.

Article R351-25

Le comité national délibère valablement si la moitié au moins de ses membres est présente à l'ouverture de la séance.
En présence des membres titulaires, les membres suppléants ne peuvent pas siéger au comité.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, le comité est à nouveau réuni avec le même ordre du jour dans un délai maximum d'un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Article R351-26

Les délibérations du comité national sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.