JORF n°0150 du 29 juin 2025

Article 9

Article 9

L'article R. 223-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. »


Historique des versions

Version 1

L'article R. 223-8 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. »