JORF n°0014 du 17 janvier 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des articles 1er, 2 et 3 du décret du 18 septembre 2019

Résumé Le texte modifié inclut des règles pour enregistrer les informations sur la solvabilité des demandeurs de logements sociaux.

Le décret du 18 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :
1° Le 2° du I de l'article 1er est complété par un f ainsi rédigé :
« f) Le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en œuvre des dispositions du même article relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources. » ;
2° Le II de l'article 2 et le I de l'article 3 sont complétés par un 6° ainsi rédigé :
« 6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources. »


Historique des versions

Version 1

Le décret du 18 septembre 2019 susvisé est ainsi modifié :

1° Le 2° du I de l'article 1er est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation pour la mise en œuvre des dispositions du même article relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources. » ;

2° Le II de l'article 2 et le I de l'article 3 sont complétés par un 6° ainsi rédigé :

« 6° La mise en œuvre des dispositions de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation, par le groupement d'intérêt public mentionné au douzième alinéa de ce même article, relatives à l'enregistrement, au sein du système national d'enregistrement, des informations permettant d'évaluer la solvabilité des demandeurs d'un logement social au titre du droit au logement mentionné à l'article L. 441 du même code par l'appréciation de leurs ressources. »