JORF n°0012 du 15 janvier 2025

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du ministre de la Justice en matière de comportements des magistrats

Résumé Le ministre de la Justice ne traite pas des affaires impliquant des magistrats dans des procès, ni des actions contre eux ou leurs proches.

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relatifs :

- à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires dans lesquelles il est ou a été impliqué, ainsi qu'à la carrière ou au statut d'un tel magistrat à raison de ce comportement ;
- à la mise en cause du comportement d'un magistrat ainsi qu'à la carrière ou au statut d'un magistrat participant aux procédures dans lesquelles il est mis en cause ou dans lesquelles l'un de ses parents ou alliés est mis en cause ;
- à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui ;
- aux rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, à propos d'affaires dans lesquelles il a été ou est impliqué.

Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.


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Version 1

Le ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice, ne connaît pas des actes de toute nature relatifs :

- à la mise en cause du comportement d'un magistrat à raison d'affaires dans lesquelles il est ou a été impliqué, ainsi qu'à la carrière ou au statut d'un tel magistrat à raison de ce comportement ;

- à la mise en cause du comportement d'un magistrat ainsi qu'à la carrière ou au statut d'un magistrat participant aux procédures dans lesquelles il est mis en cause ou dans lesquelles l'un de ses parents ou alliés est mis en cause ;

- à des personnes morales ou physiques ayant engagé des actions notamment judiciaires contre lui ;

- aux rapports particuliers mentionnés au troisième alinéa de l'article 35 du code de procédure pénale, à propos d'affaires dans lesquelles il a été ou est impliqué.

Conformément à l'article 2-1 du décret du 22 janvier 1959 susvisé, les attributions correspondantes sont exercées par le Premier ministre.