JORF n°0088 du 12 avril 2025

Article 39

Article 39

Lorsque le professionnel de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal, le professionnel de santé des armées alerte les autorités compétentes. Sauf impossibilité, cette alerte est réalisée par un médecin.


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Version 1

Lorsque le professionnel de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.

Sous réserve de remplir les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal, le professionnel de santé des armées alerte les autorités compétentes. Sauf impossibilité, cette alerte est réalisée par un médecin.