Article 2
I. - Tout référentiel professionnel de branche dont l'homologation a été délivrée et a expiré antérieurement à la publication du présent décret est réputé homologué pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - L'homologation de tout référentiel professionnel de branche délivrée antérieurement à la publication du présent décret et qui expire dans les douze mois qui suivent est prorogée pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
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