JORF n°0074 du 27 mars 2025

Article 2

Article 2

I. - Tout référentiel professionnel de branche dont l'homologation a été délivrée et a expiré antérieurement à la publication du présent décret est réputé homologué pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
II. - L'homologation de tout référentiel professionnel de branche délivrée antérieurement à la publication du présent décret et qui expire dans les douze mois qui suivent est prorogée pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.


Historique des versions

Version 1

I. - Tout référentiel professionnel de branche dont l'homologation a été délivrée et a expiré antérieurement à la publication du présent décret est réputé homologué pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

II. - L'homologation de tout référentiel professionnel de branche délivrée antérieurement à la publication du présent décret et qui expire dans les douze mois qui suivent est prorogée pour une durée de douze mois à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.