Article 1
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Fixation du montant annuel des salaires de certaines pensions militaires
Le montant du salaire prévu au troisième alinéa de l'article L. 134-1, au deuxième alinéa de l'article L. 134-2, au deuxième alinéa de l'article L. 141-24 et au premier alinéa de l'article L. 141-29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre est fixé à 12 715 euros bruts par an à compter du 1er janvier 2025.
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