JORF n°0063 du 14 mars 2025

Article 2

Article 2

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I (partie réglementaire - décrets simples) du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 162-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 162-1-11-1. - Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.
« Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide. »


Historique des versions

Version 1

La sous-section 5 de la section 1 du chapitre 2 du titre VI du livre I (partie réglementaire - décrets simples) du code de la sécurité sociale est complétée par un article D. 162-1-11-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 162-1-11-1. - Les médecins libéraux bénéficiaires des dispositifs d'aide visés au 20° de l'article L. 162-5 ne peuvent prétendre à un nouveau versement de ces mêmes aides dans un délai de dix ans.

« Le délai mentionné au précédent alinéa prend effet à compter de la date de décision de l'octroi de l'aide. »