Article 4
Après le premier alinéa du III de l'article 5, sont insérés des alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la majoration de la première part pour les personnels détenant une licence DSAC est conservée selon les modalités suivantes :
«-en cas de mobilité sur un poste nécessitant la détention d'une autre licence DSAC, le temps de formation nécessaire pour acquérir la nouvelle qualification requise pour l'exercice de leur fonction, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, dans la limite de trois ans ;
«-en cas de mobilité sur un poste ne nécessitant pas la détention d'une autre licence DSAC, jusqu'à la fin de la validité de la licence. »
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