JORF n°0306 du 31 décembre 2025

Article 1

Article 1

Après la section 3 du chapitre IX du titre I er du livre VII du code de l'éducation, est rétablie une section 4 intitulée « Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine », qui comprend les articles D. 719-186 à D. 719-188 :

« Art. D. 719-186.-Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.
« Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.
« La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.

« Art. D. 719-187.-La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine.
« Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. D. 719-188.-La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi.
« Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante.
« Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité. »


Historique des versions

Version 1

Après la section 3 du chapitre IX du titre I

er

du livre VII du code de l'éducation, est rétablie une section 4 intitulée « Lutte contre les faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine », qui comprend les articles D. 719-186 à D. 719-188 :

« Art. D. 719-186.-Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.

« Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.

« La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.

« Art. D. 719-187.-La mission “ égalité et diversité ” est composée de référents chargés de la promotion de l'égalité, de la prévention, de la détection et du traitement des faits d'antisémitisme, de racisme, de discrimination, de violence et de haine.

« Ces référents sont désignés par le chef d'établissement parmi les personnels de l'établissement. Leurs attributions ainsi que leur rattachement hiérarchique et fonctionnel au sein de l'établissement sont précisés dans une lettre de mission. Ils justifient des compétences et d'une expérience appropriées dans leur domaine de compétence. L'établissement veille, le cas échéant, à ce qu'ils bénéficient de formations adaptées à l'exercice de leurs fonctions.

« Art. D. 719-188.-La mission “ égalité et diversité ” concourt à la définition, à la coordination et à l'évaluation des actions de l'établissement en matière de promotion de l'égalité entre les femmes et les hommes, de lutte contre l'antisémitisme, le racisme, les discriminations, les violences sexistes et sexuelles ainsi que l'ensemble des faits de violence ou de haine fondés sur l'origine, le sexe, l'orientation sexuelle, l'identité de genre ou tout autre critère protégé par la loi.

« Elle propose toute mesure visant à renforcer la prise en compte de ces enjeux dans les politiques de l'établissement, la gestion des ressources humaines, les formations, la recherche et la vie étudiante.

« Dans les universités, elle participe, sous l'autorité du président de l'université, à l'élaboration du rapport annuel mentionné au 10° de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, relatif à l'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et à son activité. »