Article 4
L'agent comptable établit le compte financier de l'exercice 2025 qui est arrêté par le liquidateur, puis soumis au commissaire aux comptes qui est maintenu en fonctions pour certifier les états financiers de cet exercice. Le mandat du commissaire aux comptes est prolongé jusqu'à la remise du rapport de certification des comptes de l'exercice 2025. Le commissaire aux comptes adresse son rapport à l'ordonnateur.
En application du XXII de l'article 24 de la loi du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale, ce compte financier, accompagné du rapport de certification des comptes, est transmis par l'ordonnateur au plus tard le 20 avril 2026 aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale en vue de son approbation par arrêté et de la détermination du devenir du solde de trésorerie.
Cet arrêté fixe également le terme des fonctions de l'agent comptable du fonds.
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