Article 3
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses.
Le liquidateur effectue les obligations déclaratives incombant pour son dernier exercice au fonds de solidarité vieillesse et effectue les démarches nécessaires à la dissolution complète du fonds.
Pendant la période de liquidation, le régime financier et comptable applicable au Fonds est maintenu en vigueur. L'agent comptable exerçant à la date de dissolution de l'établissement demeure en fonctions.
Le liquidateur établit un compte prévisionnel de liquidation. Ce compte est soumis à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
A la fin de la période de liquidation, le liquidateur établit, à l'appui du compte de clôture de liquidation établi par l'agent comptable, un compte-rendu de la gestion de la liquidation. Le compte de clôture de liquidation est soumis à l'approbation, par arrêté, des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.
Cet arrêté précise le champ et les modalités de transition du transfert à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des éléments d'actif et de passif pouvant subsister à la clôture du compte de liquidation, ainsi que des droits et obligations du Fonds. Il constate le solde de liquidation.
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