Article 2
Les indications prévues au 4° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts sont transmises annuellement, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
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Les indications prévues au 4° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts sont transmises annuellement, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.
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Les indications prévues au 4° de l'article 39 de l'annexe III au code général des impôts sont transmises annuellement, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle les rémunérations ont été versées.