JORF n°0304 du 28 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :
I.-Au chapitre III du titre II du livre I er de la partie législative, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 sont supprimés.
II.-A la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la partie réglementaire :
1° A l'article R. 123-1 :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. » ;
b) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « En application des dispositions de l'article L. 123-1, » sont supprimés ;
c) Après le cinquième alinéa nouveau, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. » ;
2° A l'article R. 123-2, les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les » sont remplacés par le mot : « Les ».
III.-A la section 2 du chapitre III du titre II du livre I er de la partie réglementaire :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-17, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 123-17-1, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, ».
IV.-A la section 3 du chapitre II du titre I er du livre II de la partie réglementaire :
1° Au deuxième alinéa de l'article R. 212-17-1, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité » ;
2° A l'article D. 212-17-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« III. − Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code. » ;
3° Le deuxième alinéa de l'article R. 212-17-3 est complété par la phrase :
« La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil. »


Historique des versions

Version 1

Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

I.-Au chapitre III du titre II du livre I

er

de la partie législative, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-1 sont supprimés.

II.-A la section 1 du chapitre III du titre II du livre I

er

de la partie réglementaire :

1° A l'article R. 123-1 :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« Le greffe du tribunal judiciaire comprend, d'une part, les services de greffe de cette juridiction et, d'autre part, le service de greffe du conseil de prud'hommes, dans des conditions propres à garantir le bon fonctionnement du conseil de prud'hommes. A cette fin, le président du conseil de prud'hommes est consulté sur l'organisation du service de greffe du conseil de prud'hommes. » ;

b) Au quatrième alinéa, qui devient le cinquième, les mots : « En application des dispositions de l'article L. 123-1, » sont supprimés ;

c) Après le cinquième alinéa nouveau, il est ajouté un sixième alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le siège d'un conseil de prud'hommes est situé dans une commune où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité, le greffe du conseil de prud'hommes est un greffe détaché du tribunal judiciaire dans le ressort duquel il se trouve, qui comprend également les services administratifs du conseil de prud'hommes. » ;

2° A l'article R. 123-2, les mots : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l'article L. 123-1, les » sont remplacés par le mot : « Les ».

III.-A la section 2 du chapitre III du titre II du livre I

er

de la partie réglementaire :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 123-17, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, » ;

2° Au troisième alinéa de l'article R. 123-17-1, après les mots : « du procureur de la République » sont insérés les mots et virgules : «, du président du conseil de prud'hommes, ».

IV.-A la section 3 du chapitre II du titre I

er

du livre II de la partie réglementaire :

1° Au deuxième alinéa de l'article R. 212-17-1, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et de chaque conseil de prud'hommes situé dans une commune du ressort où ne siège ni un tribunal judiciaire ni l'une de ses chambres de proximité » ;

2° A l'article D. 212-17-2, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« III. − Le siège et le ressort des greffes détachés implantés au siège d'un conseil de prud'hommes situé hors du siège d'un tribunal judiciaire ou de l'une de ses chambres de proximité sont fixés conformément au tableau XVIII annexé au présent code. » ;

3° Le deuxième alinéa de l'article R. 212-17-3 est complété par la phrase :

« La délégation qui concerne un agent affecté en tout ou partie au greffe d'un conseil de prud'hommes est prononcée le cas échéant après consultation du président de ce conseil. »