Article 1
Au début du chapitre III du titre II du livre I er du code des pensions civiles et militaires de retraite (Partie réglementaire-Décrets simples) sont insérés les articles D. 7-1, D. 7-2 et D. 7-3 ainsi rédigés :
« Art. D. 7-1.-I.-Le tarif de la cotisation mentionnée à l'article L. 9 bis est exprimé en proportion du traitement indiciaire brut annuel ou de la solde brute annuelle soumise à cotisation pour pension lors de la demande de rachat. La nouvelle bonification indiciaire et la bonification indiciaire ne sont pas prises en compte.
« Lorsque l'assuré n'était pas redevable d'une cotisation pour pension lors de cette demande, le tarif est calculé sur le dernier traitement indiciaire brut annuel ou la dernière solde brute annuelle.
« Le tarif est fixé comme suit :
«
|Age à la date
de la demande|Pour une prise en compte pour obtenir un supplément de liquidation
sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance|Pour une prise
en compte dans
la durée d'assurance|Pour une prise en compte
pour obtenir un supplément
de liquidation|
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 2,78 % | 6,01 % | 8,83 % |
| 21 | 2,92 % | 6,32 % | 9,28 % |
| 22 | 3,07 % | 6,64 % | 9,74 % |
| 23 | 3,22 % | 6,96 % | 10,22 % |
| 24 | 3,37 % | 7,29 % | 10,71 % |
| 25 | 3,53 % | 7,64 % | 11,21 % |
| 26 | 3,69 % | 7,99 % | 11,72 % |
| 27 | 3,85 % | 8,34 % | 12,25 % |
| 28 | 4,02 % | 8,71 % | 12,78 % |
| 29 | 4,20 % | 9,08 % | 13,33 % |
| 30 | 4,37 % | 9,46 % | 13,89 % |
| 31 | 4,55 % | 9,85 % | 14,45 % |
| 32 | 4,73 % | 10,24 % | 15,03 % |
| 33 | 4,91 % | 10,63 % | 15,61 % |
| 34 | 5,10 % | 11,03 % | 16,20 % |
| 35 | 5,28 % | 11,44 % | 16,79 % |
| 36 | 5,47 % | 11,85 % | 17,39 % |
| 37 | 5,66 % | 12,26 % | 17,99 % |
| 38 | 5,85 % | 12,67 % | 18,59 % |
| 39 | 6,04 % | 13,08 % | 19,20 % |
| 40 | 6,23 % | 13,49 % | 19,80 % |
| 41 | 6,42 % | 13,91 % | 20,41 % |
| 42 | 6,61 % | 14,32 % | 21,01 % |
| 43 | 6,80 % | 14,73 % | 21,62 % |
| 44 | 6,99 % | 15,13 % | 22,21 % |
| 45 | 7,18 % | 15,54 % | 22,81 % |
| 46 | 7,36 % | 15,94 % | 23,39 % |
| 47 | 7,54 % | 16,33 % | 23,97 % |
| 48 | 7,72 % | 16,72 % | 24,54 % |
| 49 | 7,90 % | 17,10 % | 25,11 % |
| 50 | 8,08 % | 17,48 % | 25,66 % |
| 51 | 8,25 % | 17,85 % | 26,20 % |
| 52 | 8,41 % | 18,21 % | 26,73 % |
| 53 | 8,57 % | 18,56 % | 27,24 % |
| 54 | 8,73 % | 18,90 % | 27,74 % |
| 55 | 8,88 % | 19,23 % | 28,23 % |
| 56 | 9,03 % | 19,55 % | 28,70 % |
| 57 | 9,18 % | 19,86 % | 29,15 % |
| 58 | 9,31 % | 20,16 % | 29,59 % |
| 59 | 9,45 % | 20,45 % | 30,02 % |
| 60 | 9,63 % | 20,72 % | 30,47 % |
| 61 | 9,81 % | 20,98 % | 30,91 % |
| 62 | 9,98 % | 21,22 % | 31,33 % |
| 63 | 10,15 % | 21,45 % | 31,72 % |
| 64 | 10,31 % | 21,66 % | 32,10 % |
| 65 | 10,27 % | 21,57 % | 31,97 % |
| 66 | 10,22 % | 21,48 % | 31,84 % |
« Art. D. 7-2.-I.-Le versement des cotisations dues est effectué en une seule fois s'il porte sur la prise en compte d'un seul trimestre. S'il porte sur plus d'un trimestre, le versement peut être effectué en plusieurs fois dans la limite de :
« a) Trois années à compter de la date du premier versement lorsque la demande porte sur deux à quatre trimestres ;
« b) Cinq années lorsque la demande porte sur cinq à huit trimestres ;
« c) Sept années lorsque la demande porte sur neuf à douze trimestres.
« Dans le cas d'un versement échelonné des cotisations, le premier versement correspond à la cotisation due au titre d'un trimestre. Les versements suivants sont effectués mensuellement et font l'objet d'un précompte sur la rémunération de l'agent. Ces versements mensuels font l'objet d'un précompte au plus tard à la fin du troisième mois suivant le premier versement effectué. Ces précomptes sont d'un égal montant, à l'exception du dernier, effectué pour solde.
« En cas d'échelonnement sur plus d'une année, le montant des versements dus à partir de la deuxième année est majoré conformément à l'évolution prévisionnelle de l'indice des prix à la consommation hors du tabac prévue dans le rapport économique, social et financier annexé à la loi de finances pour l'année considérée.
« II.-Les versements mensuels sont suspendus et la durée d'échelonnement mentionnée au I est prorogée d'autant pendant la période au cours de laquelle l'assuré est placé dans l'une des situations suivantes :
« a) Congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée, à compter de la date à laquelle l'intéressé ne perçoit plus l'intégralité de son traitement ;
« b) Congé de solidarité familiale ;
« c) Disponibilité ;
« d) Congé parental ;
« e) Congé de présence parentale ;
« f) Congé de proche aidant.
« III.-Les versements cessent définitivement :
« a) Lorsque l'assuré se libère par anticipation des cotisations dues ;
« b) A compter de la prise d'effet de la pension complète de l'assuré ;
« c) A compter de la notification, prévue à l'article R. 722-1 du code de la consommation, de la recevabilité de la demande adressée à la commission de surendettement mentionnée à l'article L. 721-1 de ce code ;
« d) Lorsque la suspension des versements prévue au II excède une durée de trois années.
« En cas de cessation définitive du versement échelonné des cotisations, les durées d'études prises en compte pour la liquidation de la pension sont calculées au prorata des cotisations effectivement versées.
« IV.-Lorsque l'assuré est radié des cadres pour un autre motif que l'admission à la retraite ou lorsqu'il est dans une position ou situation statutaires incompatibles avec le précompte mentionné au I, il peut verser les cotisations directement auprès du régime concerné.
« Art. D. 7-3.-I.-Le montant du versement à effectuer par l'assuré au titre de chaque trimestre pour la prise en compte des périodes mentionnées au I. de l'article D. 7-1, est abattu d'un montant forfaitaire lorsque la demande porte sur une période de formation initiale et qu'elle est présentée au plus tard le 31 décembre de l'année civile du quarantième anniversaire du demandeur.
« II.-Le montant de l'abattement forfaitaire est égal à :
« a) 440 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation sans que ce supplément soit pris en compte dans la durée d'assurance ;
« b) 930 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte au sein de la durée d'assurance ;
« c) 1 380 euros par trimestre, lorsque le versement est pris en compte pour obtenir un supplément de liquidation.
« III.-Le nombre de trimestres pouvant faire l'objet de l'abattement forfaitaire prévu au I est limité à quatre. Ce seuil est réduit, le cas échéant, du nombre de trimestres ayant fait l'objet d'un versement de cotisations par l'assuré en application de l'article L. 351-17 du code de la sécurité sociale.
« IV.-Par dérogation aux quatre premiers alinéas du I de l'article D. 7-2, l'assuré bénéficiant de l'abattement forfaitaire peut opter pour un échelonnement du versement, d'un, trois ou cinq ans quel que soit le nombre de trimestres sur lequel porte la demande de versement. »
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