JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 33

Article 33

Pendant une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.


Historique des versions

Version 1

Pendant une période de cinq ans à compter du 1

er

janvier 2026, par dérogation aux dispositions de l'article 9, la proportion des nominations prononcées au titre du 3° de l'article 7 ne peut être inférieure à 70 % ni supérieure à 80 % de l'ensemble des nominations de l'année.