JORF n°0303 du 27 décembre 2025

Article 21

Article 21

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :
1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2e classe ;
2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1re classe ;
3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions de l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les trois grades du corps des techniciens du ministère de la justice sont dénommés comme suit :

1° Le premier grade est dénommé grade de technicien de 2

e

classe ;

2° Le deuxième grade est dénommé grade de technicien de 1

re

classe ;

3° Le troisième grade est dénommé grade de technicien de classe exceptionnelle.