JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 12

Article 12

L'article D. 1411-45-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence. » ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le secrétaire général », sont insérés les mots : « contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il » ;
3° Au quatrième alinéa, après les mots : « la conférence nationale de santé », sont insérés les mots : «, les ministres » ;
4° Aux cinquième et septième alinéa, après les mots : « la Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;
5° Au sixième alinéa, les mots : « rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à » sont remplacés par les mots : « définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de » ;
6° Au huitième alinéa, après les mots : « de la santé, », sont insérés les mots : « du médico-social et du social, y compris à l'international » ;
7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ; »

8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 1411-45-1 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les services du ministre chargé de la santé assurent le secrétariat général de la Conférence nationale de santé. Les services du ministre chargé des affaires sociales assurent le secrétariat de la Commission spécialisée dans le domaine de la lutte contre les maltraitances. Les ministres chargés de la santé et des affaires sociales contribuent au fonctionnement de la Conférence. » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « Le secrétaire général », sont insérés les mots : « contribue au fonctionnement de la Conférence nationale de santé. Il » ;

3° Au quatrième alinéa, après les mots : « la conférence nationale de santé », sont insérés les mots : «, les ministres » ;

4° Aux cinquième et septième alinéa, après les mots : « la Commission permanente », sont insérés les mots : « et de suivi des recommandations » ;

5° Au sixième alinéa, les mots : « rédiger un règlement intérieur provisoire valable jusqu'à » sont remplacés par les mots : « définir les modalités provisoires de l'organisation et du fonctionnement dans l'attente de » ;

6° Au huitième alinéa, après les mots : « de la santé, », sont insérés les mots : « du médico-social et du social, y compris à l'international » ;

7° Après le dixième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«-de faire connaître au président le budget prévisionnel qui sera mis à disposition pour chacune des années de cette mandature ; »

8° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

«-de préparer les appels à candidatures prévus aux articles D. 1411-37 et D. 1411-43, à l'exception de ceux à la charge du ministre des affaires sociales. »