JORF n°0302 du 26 décembre 2025

Article 1

Article 1

I. - Jusqu'au 31 décembre 2029, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l'article L. 5212-11 du code du travail, en complément des déductions prévues à l'article D. 5212-23 du même code et dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article, les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat.
II. - Pour déduire les dépenses de partenariats mentionnées au I, l'employeur doit justifier, au titre de l'année de référence, de la conclusion avec un des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail, de l'un des contrats suivants :
1° Un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° Un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;
3° Un contrat d'apprentissage ;
4° Un contrat de professionnalisation ;
5° Une convention de stage d'au moins six mois.
III. - Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les associations ou organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées transmettent, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi, aux employeurs avec lesquels des partenariats ont été conclus, par voie de convention ou d'adhésion, la liste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour lesquelles a été signé un contrat ou une convention mentionné au II.


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Version 1

I. - Jusqu'au 31 décembre 2029, peuvent être déduites de sa contribution annuelle en application de l'article L. 5212-11 du code du travail, en complément des déductions prévues à l'article D. 5212-23 du même code et dans les conditions prévues par le cinquième alinéa du même article, les dépenses exposées par l'employeur assujetti à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés au titre du partenariat, par voie de convention ou d'adhésion, avec des associations ou organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées que l'employeur accueille ou embauche, à l'exclusion des participations aux opérations de mécénat.

II. - Pour déduire les dépenses de partenariats mentionnées au I, l'employeur doit justifier, au titre de l'année de référence, de la conclusion avec un des bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 du code du travail, de l'un des contrats suivants :

1° Un contrat de travail à durée indéterminée ;

2° Un contrat à durée déterminée d'au moins six mois ;

3° Un contrat d'apprentissage ;

4° Un contrat de professionnalisation ;

5° Une convention de stage d'au moins six mois.

III. - Au plus tard le 15 mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la déclaration relative à l'obligation d'emploi est effectuée, les associations ou organismes œuvrant pour la formation, l'insertion sociale et professionnelle de personnes handicapées transmettent, selon un modèle défini par arrêté du ministre chargé de l'emploi, aux employeurs avec lesquels des partenariats ont été conclus, par voie de convention ou d'adhésion, la liste des personnes bénéficiaires de l'obligation d'emploi pour lesquelles a été signé un contrat ou une convention mentionné au II.