JORF n°0301 du 24 décembre 2025

Article 22

Article 22

L'article D. 752-11 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa et le 1° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l'article D. 752-77 du présent code, auxquels s'ajoutent :
« 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 752-69 ;
« 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l'article R. 752-69 ; »
2° Au 2°, devenu 3° :
a) Les mots : « technicien-conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « conseiller en prévention ou » ;
b) Après les mots : « un risque professionnel », sont insérés les mots : «, fourni à la caisse dans un délai d'un mois » ;
3° Le 3° est abrogé ;
4° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l'article D. 752-77. »


Historique des versions

Version 1

L'article D. 752-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa et le 1° sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole et comprend les éléments mentionnés à l'article D. 752-77 du présent code, auxquels s'ajoutent :

« 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 752-69 ;

« 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants en application de l'article R. 752-69 ; »

2° Au 2°, devenu 3° :

a) Les mots : « technicien-conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « conseiller en prévention ou » ;

b) Après les mots : « un risque professionnel », sont insérés les mots : «, fourni à la caisse dans un délai d'un mois » ;

3° Le 3° est abrogé ;

4° A la fin, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le dossier ne peut être communiqué que dans les conditions définies à l'article D. 752-77. »