Article 2
Le ministre chargé de l'éducation nationale est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel automatisé dénommé « Faits établissement » dans les établissements d'enseignement publics et privés pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément aux dispositions du e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé.
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