JORF n°0290 du 11 décembre 2025

Article 1

Article 1

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;
2° Au titre IX :
a) Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;
b) Il est complété par un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter
« Assistants de régulation médicale

« Section unique
« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Sous-section 1
« Dispositions communes

« Art. R. * 4393-18.-Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 4393-19.-La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :
« 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;
« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;
« 3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;
« 4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.

« Art. R. 4393-20.-Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.
« La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

« Art. R. 4393-21.-La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R. 4393-25 et R. 4393-27.

« Art. R. 4393-22.-Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

« Sous-section 2
« Libre établissement

« Art. R. 4393-23.-Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.
« Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

« Art. R. * 4393-24.-Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4393-25.-Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.

« Art. R. 4393-26.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :
« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;
« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;
« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Sous-section 3
« Libre prestation de services

« Art. R. 4393-27.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables aux déclarations de prestation de services des assistants de régulation médicale prévues à l'article L. 4393-23. »


Historique des versions

Version 1

Le livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

2° Au titre IX :

a) Dans l'intitulé, les mots : « et assistants dentaires » sont remplacés par les mots : «, assistants dentaires et assistants de régulation médicale » ;

b) Il est complété par un chapitre III ter ainsi rédigé :

« Chapitre III ter

« Assistants de régulation médicale

« Section unique

« Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen

« Sous-section 1

« Dispositions communes

« Art. R. * 4393-18.-Le ministre chargé de la santé désigne par arrêté la région dans laquelle le représentant de l'Etat est compétent pour la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre.

« Art. R. 4393-19.-La commission des assistants de régulation médicale mentionnée aux articles L. 4393-21 et L. 4393-23 comprend :

« 1° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région désignée en application de l'article R. * 4393-18 ou son représentant, président ;

« 2° Le directeur général de l'agence régionale de santé de cette même région ou son représentant ;

« 3° Un médecin pratiquant ou ayant pratiqué régulièrement les missions de régulation médicale dans un centre de réception et de régulation des appels en service d'aide médicale urgente ou en service d'accès aux soins ;

« 4° Deux assistants de régulation médicale en activité répondant aux conditions d'exercice en France.

« Art. R. 4393-20.-Le représentant de l'Etat dans la région nomme, pour une durée de cinq ans renouvelable, les membres titulaires mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 4393-19, ainsi que deux membres suppléants pour chacun d'eux.

« La direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités assure le secrétariat de la commission.

« Art. R. 4393-21.-La commission des assistants de régulation médicale est compétente pour l'application des articles R. 4393-25 et R. 4393-27.

« Art. R. 4393-22.-Le contrôle de la maîtrise de la langue française par le demandeur donne lieu à une décision du représentant de l'Etat dans la région, qui peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

« Sous-section 2

« Libre établissement

« Art. R. 4393-23.-Le représentant de l'Etat dans la région délivre, après avis de la commission des assistants de régulation médicale, l'autorisation d'exercice prévue à l'article L. 4393-21, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4393-26.

« Il accuse réception de cette demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, indique au demandeur dans ce même délai les pièces et informations manquantes.

« Art. R. * 4393-24.-Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

« Art. R. 4393-25.-Les dispositions des articles R. 4311-35 et R. 4311-36 sont applicables à l'examen des demandes d'autorisation présentées sur le fondement de l'article L. 4393-21.

« Art. R. 4393-26.-Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe :

« 1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation comprenant les documents et certificats énumérés à l'annexe VII de la directive 2005/36/ CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

« 2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

« 3° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

« 4° Les informations à fournir dans les états statistiques.

« Sous-section 3

« Libre prestation de services

« Art. R. 4393-27.-Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables aux déclarations de prestation de services des assistants de régulation médicale prévues à l'article L. 4393-23. »