JORF n°0281 du 30 novembre 2025

Article 14

Article 14

L'article R. 344-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'ils en font la demande, les candidats auditionnés n'ayant pas été retenus sont informés par l'autorité de recrutement des motifs de rejet de leur candidature. »


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Version 1

L'article R. 344-22 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'ils en font la demande, les candidats auditionnés n'ayant pas été retenus sont informés par l'autorité de recrutement des motifs de rejet de leur candidature. »