Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des transports,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ;
Vu la décision de la Commission européenne n° SA.117491 (2025/N) en date du 27 octobre 2025 adoptée sur le fondement de l'article 107, paragraphe 3, point c, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relative au régime de compensation des cotisations spécifiques T2 dans le secteur du transport ferroviaire de marchandises ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 modifié relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment ses articles 1
er
et 2 ;
Vu le décret n° 2007-1056 du 28 juin 2007 modifié relatif aux ressources de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 modifié relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
Vu le décret n° 2025-1074 du 10 novembre 2025 pris en application de l'article 2-1 du décret n° 59-178 du 22 janvier 1959 relatif aux attributions des ministres,
Décrète :