Article 2
Au quatrième alinéa de l'article L. 251-20 du même code, après les mots : « recteur d'académie » sont insérés les mots : « ainsi que les agents qu'il désigne ou les personnes privées qu'il associe, choisis pour leur compétence ou leur expérience dans les domaines faisant l'objet de l'inspection ».
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