Article 10
Le ministre de la défense peut, par arrêté pris après une procédure contradictoire, mettre fin aux droits mentionnés à l'article 1er :
1° Lorsqu'il est constaté une modification substantielle des données ayant permis d'apprécier l'aptitude et les capacités de l'opérateur ;
2° En cas de défaillances répétées, après mise en œuvre des dispositions de l'article 9, ou d'une défaillance d'une particulière gravité ;
3° En cas de changement dans les circonstances de droit ou de faits ayant conduit à la désignation mentionnée à l'article 1er ou pour un motif d'intérêt général.
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