JORF n°0260 du 1 novembre 2024

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de communication dans la procédure civile

Résumé Le demandeur doit donner son adresse email ou postale pour recevoir les documents importants et savoir quand les délais changent.

L'article 1045-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
« Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée. » ;
2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. » ;
3° Au dernier alinéa, après les mots : « à l'adresse déclarée dans la demande », sont ajoutés les mots : « ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine ».


Historique des versions

Version 1

L'article 1045-1 du code de procédure civile est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le demandeur indique, dans la demande, une adresse électronique ou, à défaut, une adresse postale lorsqu'il n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique. Les communications du greffe et le récépissé prévus aux alinéas suivants sont adressés au demandeur à l'adresse électronique ou, le cas échéant, à l'adresse postale ainsi déclarée. » ;

2° Après la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Il informe, le cas échéant, le demandeur de chaque prorogation du délai. » ;

3° Au dernier alinéa, après les mots : « à l'adresse déclarée dans la demande », sont ajoutés les mots : « ou, si le demandeur n'est pas en mesure d'accéder à une messagerie électronique, par tout autre moyen conférant date certaine ».