JORF n°0162 du 9 juillet 2024

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Prime forfaitaire exceptionnelle majorée pour certains sapeurs-pompiers

Résumé Des pompiers professionnels et militaires des Yvelines, de Paris et d'un ministère peuvent avoir une prime supplémentaire pour leur travail intense pendant certaines périodes.

Les sapeurs-pompiers professionnels affectés au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, les militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que certains sapeurs-pompiers professionnels et militaires servant dans certains services du ministère chargé de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire exceptionnelle majorée, en raison de l'intensité de leur engagement au cours des périodes mentionnées à l'article 1er.
Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée ainsi que les services du ministère chargé de la sécurité civile mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.


Historique des versions

Version 1

Les sapeurs-pompiers professionnels affectés au service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, les militaires servant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ainsi que certains sapeurs-pompiers professionnels et militaires servant dans certains services du ministère chargé de la sécurité civile peuvent bénéficier d'une prime forfaitaire exceptionnelle majorée, en raison de l'intensité de leur engagement au cours des périodes mentionnées à l'article 1er.

Le montant de la prime forfaitaire exceptionnelle majorée ainsi que les services du ministère chargé de la sécurité civile mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par l'arrêté mentionné à l'article 2.