JORF n°0028 du 3 février 2024

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mentions obligatoires dans l'attestation des distributeurs de carburants

Résumé L'attestation doit contenir les noms et adresses du distributeur et du fournisseur, les quantités de carburants, les dates de livraison et une signature.

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :
1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;
2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;
3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;
4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;
5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.


Historique des versions

Version 1

L'attestation prévue à l'article 3 comporte les mentions suivantes :

1° La dénomination sociale, l'adresse du siège social, le numéro unique d'identification du distributeur et l'adresse du dépôt spécial du distributeur ;

2° La dénomination sociale, l'adresse du siège social et le numéro unique d'identification du fournisseur ;

3° Le quotient calculé dans les conditions prévues à l'article 5 pour chaque type de carburant ;

4° Le mois et l'année de livraison de carburants utilisés pour les besoins de la pêche ;

5° La date d'établissement de l'attestation et la signature du représentant légal du distributeur.