JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 3

Article 3

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Cumul des indemnités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024

Résumé Les indemnités pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ne peuvent pas être cumulées et l'acquisition de l'une exclut l'autre pour la même période.

Les dispositions du présent décret ne se cumulent pas avec toute autre disposition indemnitaire spécifiquement liée aux conditions de rémunération durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'acquisition d'un taux journalier conformément au présent décret exclut, pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er, tout bénéfice de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.
L'acquisition d'un taux journalier de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 exclut le bénéfice des dispositions du présent décret pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er.


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Version 1

Les dispositions du présent décret ne se cumulent pas avec toute autre disposition indemnitaire spécifiquement liée aux conditions de rémunération durant les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'acquisition d'un taux journalier conformément au présent décret exclut, pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er, tout bénéfice de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

L'acquisition d'un taux journalier de l'indemnité de sujétions d'absence opérationnelle suivant les dispositions du décret du 17 décembre 2021 susvisé au titre des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 exclut le bénéfice des dispositions du présent décret pour l'intégralité des périodes définies par l'arrêté prévu au 1° de l'article 1er.