JORF n°0159 du 6 juillet 2024

Article 9

Article 9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation et rapport de l'expérimentation

Résumé Un comité fait un rapport sur comment l'expérimentation s'est passée et si les gens sont contents.

Au plus tard deux semaines avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er qui est remis aux ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. L'évaluation porte notamment, en vue d'envisager sa généralisation, sur :

- l'efficience du dispositif de collecte des données relatives aux revenus des allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès du dispositif prévu par le décret du 18 septembre 2019 susvisé ;
- la mise en œuvre des déclarations trimestrielles de ressources préremplies au moyen des informations collectées auprès du même dispositif ;
- l'efficience de l'instruction des droits par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par le présent décret ;
- la nature et la source des erreurs détectées donnant lieu à correction ;
- l'efficience du dispositif de traitement des corrections des ressources préremplies par les allocataires ;
- la satisfaction des allocataires concernés.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard deux semaines avant son terme, l'expérimentation fait l'objet d'un rapport d'évaluation par le comité d'évaluation mentionné à l'article 1er qui est remis aux ministres chargés de la solidarité nationale et de la sécurité sociale. L'évaluation porte notamment, en vue d'envisager sa généralisation, sur :

- l'efficience du dispositif de collecte des données relatives aux revenus des allocataires du revenu de solidarité active et de la prime d'activité auprès du dispositif prévu par le décret du 18 septembre 2019 susvisé ;

- la mise en œuvre des déclarations trimestrielles de ressources préremplies au moyen des informations collectées auprès du même dispositif ;

- l'efficience de l'instruction des droits par les caisses d'allocations familiales selon les modalités prévues par le présent décret ;

- la nature et la source des erreurs détectées donnant lieu à correction ;

- l'efficience du dispositif de traitement des corrections des ressources préremplies par les allocataires ;

- la satisfaction des allocataires concernés.